Arrêt nº 6B 42/2009 de Tribunal Fédéral, 20 mars 2009

Date de Résolution20 mars 2009

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_42/2009 ajp

Arrêt du 20 mars 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Ferrari.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________, act. dét. aux Etablissements d'exécution des peines, Bellevue, 2023 Gorgier,

recourant, représenté par Me Daniel Brodt, avocat,

contre

  1. A.________,

  2. B.________,

    tous les 2 représentés par Me Gilles Lugin, avocat,,

  3. C.________, représenté par Me Sven Engel, avocat,

  4. D.________, représenté par Me Nathalie Guillaume-Gentil, avocate,

  5. E.________,

  6. F.________,

  7. G.________,

  8. H.________,

  9. J.________,

  10. K.________,

  11. L.________,

  12. M.________,

  13. N.________,

  14. O.________,

    tous représentés par Me Marco Rena, avocat,

  15. P.________,

  16. Q.________,

  17. R.________,

  18. S.________,

    intimés,

    tous les quatre représentés par Me Ana Duran, avocate,

    Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

    intimé.

    Objet

    Escroquerie; fixation de la peine,

    recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 décembre 2008.

    Faits:

    A.

    Le 23 novembre 2005, donnant suite à une dénonciation pénale du chef du Service cantonal des mineurs et des tutelles, le Ministère public neuchâtelois a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information pénale contre X.________, assistant social et fonctionnaire dudit service, pour escroqueries, subsidiairement abus de confiance et faux dans les titres.

    B.

    Par jugement du 18 mars 2008, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné X.________, pour escroqueries par métier, faux dans les titres, obtentions frauduleuses de constatation fausse et détournement de prestations complémentaires, à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention préventive.

    En bref, elle a retenu qu'il avait commis des escroqueries à plus de mille reprises sur un montant de l'ordre d'un million de francs, en utilisant divers stratagèmes - tels que fausses signatures, abus de blanc-seings, falsifications ultérieures de quittances ou présentation de quittances d'achats abusivement utilisées - pour tromper astucieusement dans chaque cas les responsables de la caisse du service des tutelles, les autorités tutélaires et finalement les personnes dont il gérait les comptes, ceci au préjudice de 31 de ses pupilles et sur une période de 10 ans, soit depuis le 22 novembre 1995 - la prescription étant acquise pour la période antérieure - jusqu'au 23 novembre 2005, date de son arrestation. Elle a considéré que, dans plus de mille cas, ces actes étaient aussi constitutifs de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse de constatation fausse puisque l'intéressé avait amené les autorités tutélaires à approuver, dans plusieurs dizaines de décisions, des comptes reconnus exacts alors qu'ils ne reflétaient pas la réalité. Elle a également constaté un cas de détournement de prestations complémentaires.

    C.

    Par arrêt du 18 décembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de X.________.

    D.

    Ce dernier a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire, une violation de la présomption d'innocence, de la maxime d'accusation, du principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, du droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial et des art. 146 et 47 CP, il a conclu, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il a requis l'effet suspensif et sa mise en liberté immédiate.

    Par ordonnance du 29 janvier 2009, la Cour de céans a déclaré la requête d'effet suspensif sans objet et rejeté la requête de mise en liberté provisoire.

    Considérant en droit:

  19. Le recourant invoque une violation de la maxime d'accusation (cf. infra consid. 1.1) et de son droit d'être entendu (cf. infra consid. 1.2). Il estime que l'ordonnance de renvoi était insuffisante s'agissant de la désignation des moyens de preuves, respectivement des quittances et agendas retenus comme éléments à charge. Il explique que cette ordonnance faisait état de 716 quittances, alors que la Cour d'assises en a finalement retenu 1455. Il relève également qu'il n'a jamais été fait référence à toutes ces quittances ni à ses agendas professionnels, que ce soit durant l'instruction ou lors des débats.

    1.1

    1.1.1 Le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique la présentation de l'objet du procès, raison pour laquelle l'accusation doit désigner l'accusé et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier sur les plans objectif et subjectif les reproches qui lui sont faits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353).

    1.1.2 L'ordonnance de renvoi du 27 août 2007 contient tout d'abord l'énumération des infractions reprochées au recourant, la période sur laquelle celles-ci s'étendent et les cinq différents modes opératoires utilisés. Elle décrit ensuite, pour chacune des 31 victimes identifiées, le ou les processus utilisés, énumère, de manière exemplative, des quittances se rapportant au mode opératoire choisi et précise, enfin, le montant ainsi détourné pendant la période en cause (cf. jugement p. 19).

    Au regard des éléments ainsi exposés dans l'ordonnance précitée, le recourant, qui était assisté de plusieurs défenseurs, devait être en mesure de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense. En effet, l'acte d'accusation énumère tous les faits qui lui sont imputés et l'adverbe « notamment », utilisé pour citer les moyens de preuves, en référence avec le mode opératoire choisi, démontre que seules les quittances les plus importantes étaient mentionnées dans l'ordonnance en question. De plus, le recourant pouvait aisément déduire du montant total indiqué pour chaque pupille que les moyens exposés dans l'ordonnance ne l'étaient qu'à titre exemplatif, les montants mentionnés fixant au demeurant la limite maximale des détournements pouvant être retenus par la Cour d'assises. Enfin le recourant ne saurait déduire de l'ATF 120 IV 348 consid. 3e dont il se prévaut que le Ministère public aurait dû inventorier toutes les pièces du dossier avec une analyse critique de leur pertinence pour les débats. En effet, de telles exigences ne sont pas déduites directement des dispositions conventionnelle et constitutionnelle précitées, mais de l'art. 126 PPF qui ne s'applique pas dans le cas particulier.

    1.2

    1.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).

    1.2.2 Selon l'arrêt attaqué, toutes les pièces, à savoir l'ensemble des quittances ainsi que les agendas professionnels du recourant...

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