Arrêt nº 6B 64/2009 de Tribunal Fédéral, 17 mars 2009

Date de Résolution17 mars 2009

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_64/2009 /hum

Arrêt du 17 mars 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juge Schneider, Juge présidant,

Ferrari et Mathys.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

Xa.________,

Xb.________,

recourants,

tous deux représentés par Me Patrick Schellenberg, avocat,

contre

A.________, représenté par Me Marc Bonnant, avocat,

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement (abus de confiance, escroquerie, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 10 décembre 2008.

Faits:

A.

Le 30 juillet 2004, Xa.________ et Xb.________ ont porté plainte contre A.________ pour des malversations qu'ils l'accusaient d'avoir commises dans la gestion d'un compte bancaire qui leur appartenait.

L'enquête préliminaire et l'instruction judiciaire n'ayant pas permis d'établir de prévention pénale, le Procureur général du canton de Genève a classé la procédure par une décision du 28 mars 2006, confirmée le 7 juin suivant par une ordonnance de la Chambre d'accusation devenue définitive.

B.

Le 16 mai 2008, Xa.________ et Xb.________ ont porté plainte contre diverses personnes, dont A.________, pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, recel, faux et usages de faux dans les titres et blanchiment d'argent.

Par décision du 9 juillet 2008, le Procureur général a classé cette plainte, au motif qu'elle avait pour objet les mêmes faits que la précédente.

Sur recours de Xa.________ et Xb.________, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé ce classement par une ordonnance du 10 décembre 2008.

C.

Xa.________ et Xb.________ recourent au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont ils demandent l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision.

Considérant en droit:

  1. Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un constitutionnel subsidiaire les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.

    1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est dès lors, sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au...

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