Arrêt nº 6B 17/2009 de Tribunal Fédéral, 16 mars 2009
Date de Résolution | 16 mars 2009 |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_17/2009/bri
Arrêt du 16 mars 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Abus de confiance (art. 138 CP),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 novembre 2008.
Faits:
A.
Par jugement du 27 mars 2008, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de vingt jours-amende. Il a fixé le montant du jour-amende à 20 francs et assorti cette peine du sursis durant trois ans.
B.
Par arrêt du 24 novembre 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance. Cet arrêt retient en bref les faits suivants:
X.________ a été fonctionnaire de l'Organisation A.________, en vertu d'engagements temporaires, en catégorie Services généraux, de 1982 à 1986, puis de 1989 à 2004.
Au cours de ces périodes, il a créé une boutique dénommée « Gift Shop » pour commercialiser des souvenirs auprès des membres du personnel et des visiteurs de l'Organisation A.________ en faveur de la Commission B.________ du personnel de l'Organisation A.________. Celle-ci disposait d'un compte auprès de l'UBS sur lequel étaient virés les produits de cette activité. X.________ bénéficiait depuis 2003 d'un droit de signature individuelle sur ce compte.
Ayant découvert qu'il avait falsifié certains de ses documents personnels, l'Organisation A.________ a décidé, le 16 juillet 2004, de ne pas renouveler son contrat. X.________ a dû quitter immédiatement son emploi. Il a porté le litige devant le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail, mais sans succès. Pour éviter de se retrouver sans argent, il a retiré la somme de 60'000 francs sur le compte de la boutique auprès de la banque. L'intégralité de l'argent a été utilisé pour faire vivre sa famille, car il n'avait droit ni au chômage, ni à une quelconque assistance.
C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa libération des fins de la poursuite pénale; à titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. En outre, il...
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