Arrêt nº 1C 563/2008 de Ire Cour de Droit Public, 10 mars 2009

Date de Résolution10 mars 2009
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_563/2008 - svc

Arrêt du 10 mars 2009

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffière: Mme Mabillard.

Parties

Les époux X.________, recourants,

représentés par Me François Bellanger, avocat, Etude Ming Halpérin Burger & Inaudi,

contre

Fondation Y.________,

intimée, représentée par Me Laurent Marconi, avocat,

Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève, case postale 3880, 1211 Genève 3.

Objet

Permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 28 octobre 2008.

Faits:

A.

En 1956, Z.________ a fait édifier une villa sur la parcelle portant alors le n° 10'024 du cadastre de la commune de A.________.

Souhaitant valoriser sa propriété, l'intéressée a déposé, en 1989, une demande d'autorisation de construire une deuxième maison, contiguë à la sienne. Pour ce faire, elle a morcelé sa parcelle: une partie comprenait sa villa et la partie sud-est de l'ancien jardin (parcelle n° 1'179); l'autre débutait à l'aplomb de la façade nord-ouest de sa maison et comportait toute la moitié nord-ouest du parc, traversée par une petite route desservant l'immeuble existant depuis la voie publique (parcelle n° 1'180).

Par acte du 3 avril 1989, Z.________ a vendu la parcelle n° 1'180 à B.________, qui envisageait d'y construire une villa. Ce projet devait entraîner diverses conséquences pour Z.________. Sur la façade nord-ouest de son immeuble, contre laquelle la nouvelle construction devait s'appuyer, se trouvaient une fenêtre à l'étage ainsi que la porte du garage, lesquelles allaient être supprimées. Un soupirail destiné à l'aération de la citerne de sa villa, situé au pied de ladite façade, tombait dans la propriété de l'acheteur. L'accès piétonnier à la porte d'entrée de sa maison se faisait au moyen d'un escalier débutant sur la même façade et devait ainsi être modifié. Enfin, l'intéressée perdait la propriété de la route d'accès sise sur la parcelle n° 1'180. Le seul engagement pris par l'acheteur dans l'acte de vente, en contrepartie de ces désagréments, était la prise en charge des frais liés à la construction d'un nouveau couvert pour deux voitures, sur la parcelle n° 1'179. Aucune servitude d'accès à la charge de la parcelle n° 1'180 n'a été constituée à cette occasion. L'autorisation de construire la maison contiguë, délivrée le 18 avril 1989, n'a jamais été utilisée et est devenue caduque par suite de l'écoulement du temps. Le 26 avril 1989, la société C.________ SA a acquis la parcelle à construire par voie d'adjudication.

B.

Le 23 septembre 1999, Z.________ a vendu la parcelle n° 1'179 aux époux X.________. Le 23 mars 2007, la Fondation Y.________ a acquis la parcelle n° 1'180.

Par décision du 20 novembre 2007, la Fondation Y.________ a obtenu du Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève (ci-après: le DCTI) une autorisation préalable de construire une villa contiguë à celle des époux X.________. Le projet visait l'édification d'un immeuble destiné à l'habitation, relié à la maison des époux susnommés par un couvert à véhicule pour deux voitures qui s'adossait à la façade nord-ouest de leur bâtiment. La hauteur de ce garage était suffisamment basse pour permettre la conservation de la fenêtre située à l'étage du bâtiment existant. En revanche, elle entraînait la condamnation de la porte du garage et du soupirail de ventilation de la citerne situés sur ladite façade, ainsi que la suppression de la route d'accès sise sur la parcelle n° 1'180.

Les époux X.________ ont recouru contre l'autorisation précitée auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale). Au cours de la procédure, faisant suite aux objections des recourants, la Fondation Y.________ a déposé devant le Département des constructions une demande d'autorisation complémentaire visant à abaisser le couvert à voitures de 2.90 à 2.50 mètres. Cette autorisation a été délivrée le 12 mars 2008 (recte: 7 juillet 2008).

Le 14 avril 2008, la Commission cantonale a rejeté le recours des époux X.________ contre l'autorisation préalable du 20 novembre 2007.

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