Arrêt nº 6B 268/2008 de Tribunal Fédéral, 2 mars 2009

Date de Résolution 2 mars 2009

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_268/2008 /hum

Arrêt du 2 mars 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger, Ferrari, Favre et Mathys.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Traitement ambulatoire, fixation de la peine, sursis,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 24 septembre 2007.

Faits:

A.

Le 24 octobre 2004, X.________ a pris le volant alors qu'il avait consommé de l'alcool. Lors d'un dépassement sur l'autoroute, entre Vevey et Chexbres, il a perdu la maîtrise de son véhicule et heurté la glissière centrale. Après cet accident, sachant que son alcoolémie allait être contrôlée, il a bu le solde d'une bouteille de whisky afin d'empêcher l'exploitation des résultats de la prise de sang.

B.

Par arrêt du 24 septembre 2007, réformant un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois rendu le 25 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________, pour dérobade à la prise de sang (art. 91 al. 3 aLCR) et violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 aLCR), à trois mois d'emprisonnement. Elle a suspendu l'exécution de cette peine et imposé au condamné un suivi d'abstinence à l'alcool auprès d'un médecin spécialisé en alcoologie, pour la durée que ce praticien estimerait nécessaire.

C.

Se plaignant d'une violation de l'art. 2 al. 2 CP, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il conclut à la réforme en ce sens qu'il est condamné, en application du nouveau droit, à un travail d'intérêt général, subsidiairement à 90 jours-amende d'un franc chacun, avec sursis pendant cinq ans, sans suivi d'abstinence à l'alcool.

Au préalable, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Se référant aux motifs de l'arrêt attaqué, le Procureur général du canton de Vaud et la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

  1. Interjeté dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours, dûment motivé (art. 42 et 106 al. 2 LTF), est recevable.

  2. Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit prévues aux art. 95 et 96 LTF.

    2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Aussi le Tribunal fédéral n'examine-t-il en règle générale que les griefs soulevés par le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, si celles-ci ne sont plus discutées devant lui.

    En l'espèce, le recourant ne conteste pas les infractions retenues à sa charge. Il ne remet en cause que le genre de la peine et la mesure ambulatoire.

    2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter par substitution de motifs (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il conduit son raisonnement sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies; à défaut de ces précisions, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui de la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

  3. Les faits reprochés au recourant sont antérieurs à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du code pénal suisse (RO 2006 3459 3535).

    3.1 En principe, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale; art. 2 al. 1 CP).

    Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aussi aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior; art. 2 al. 2 CP). Par ailleurs, la novelle du 13 décembre 2002...

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