Arrêt nº 4A 539/2008 de Ire Cour de Droit Civil, 19 février 2009

Date de Résolution19 février 2009
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_539/2008

Arrêt du 19 février 2009

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________ SpA en liquidation,

recourante, représentée par Me Mohamed Mardam Bey,

contre

Y.________ B.V.,

intimée, représentée par Me Anne Véronique Schlaepfer.

Objet

arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le

8 octobre 2008 par l'arbitre unique CCI.

Faits:

A.

Par contrat du 5 mars 1992, la société de droit italien X.________ SpA (ci-après: X.________), aujourd'hui en liquidation, et la société de droit néerlandais Y.________ B.V. (ci-après: Y.________) ont créé un consortium interne dont le but était l'élaboration et la présentation d'une offre en vue de l'adjudication à Y.________, par A.________, des travaux de construction de chaudières de récupération pour deux centrales électriques en Egypte et, si l'offre était retenue, pour l'exécution commune des obligations découlant du contrat à conclure par Y.________, chef de file du consortium, avec A.________.

Le marché en question a été attribué à Y.________ et a donné lieu à la signature de deux conventions entre ladite société et A.________ en date du 25 juin 1992.

A fin 1994, un différend a surgi entre X.________ et Y.________ en rapport avec une modification de commande faite par A.________. La société italienne a refusé de livrer les pièces supplémentaires devant permettre d'exécuter la commande modifiée, sauf à obtenir une garantie financière. De son côté, la société néerlandaise a retenu le paiement d'une somme d'argent aux fins de suppléer à la prétendue carence de sa partenaire.

Le 14 octobre 1997, Y.________ a signifié à X.________ la résiliation partielle du contrat de consortium, motifs pris de la violation de ses obligations contractuelles relatives à la livraison de pièces de rechange et de son entrée en liquidation forcée.

B.

Le 17 octobre 2006, X.________ en liquidation a adressé une requête d'arbitrage à la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).

Les parties ont proposé conjointement de désigner Me ..., avocat à Genève, en tant qu'arbitre unique. Leur choix a été entériné par la Cour d'arbitrage de la CCI. Des règles de procédure spécifiques (Specific Procedural Rules) ont été édictées pour cet arbitrage. Y figurent notamment les dispositions suivantes:

"1. ...

Notifications, communications and submissions between the Arbitral Tribunal and the parties can be made by registred mail, courier service, e-mail or telefax...

The parties shall send their modifications [recte: notifications], communications and submissions directly to the Arbitral Tribunal and simultaneously send a full copy to the other party and to the ICC Secretariat.

7.

Any individual, including parties and their officers, may be a witness. It shall not be improper for a party, its officers, employees, legal advisors or other representatives to interview witnesses or potential witnesses.

8.

Each party shall name the witnesses upon whom it intends to rely and, to the extent possible, it shall file written witness statements of each such witness. The Arbitral Tribunal will decide issues such as possible filing of rebuttal witness statements or the refusal of witnesses to cooperate. If it proves impossible for a party to obtain a written witness statement from a witness (who is not under the control of such party), the party shall at least specify, when it provides the name of the witness, on what issues this witness will have to testify at the witness hearing.

10.

Where a witness should ultimately not be able to attend even for a valid reason, the Arbitral Tribunal shall in principe not be entitled to consider his written statement, except if extraordinary circumstances so warrant. In such event the Arbitral Tribunal shall hear the parties and decide by taking, however, into account all relevant circumstances, including the parties' legitimate interests.

...

The parties shall be responsible for ensuring the presence of the witnesses at the hearing. Upon request, the Arbitral Tribunal will assist the parties with respect to witnesses not under their control.

...

15.

The Arbitral Tribunal shall set the time limits and extend them as necessary.

The extension of deadlines shall only be granted exceptionnaly and provided that a request is submitted immediately after the event preventing the party from complying with the deadline."

X.________ en liquidation a réclamé à Y.________ le paiement de 206'923 euros et de 590'341 livres égyptiennes. La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Par sentence finale du 8 octobre 2008, l'arbitre unique a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 51'842,10 euros avec intérêts à 5% l'an du 10 septembre 1997 jusqu'au prononcé de la sentence, statué sur les frais et dépens de la procédure arbitrale et rejeté toutes autres conclusions des parties. Selon l'arbitre unique, la défenderesse a retenu 456'000 florins néerlandais, soit l'équivalent de 206'924 euros, normalement dus à la demanderesse. En revanche, cette dernière n'a pas réussi à établir l'existence d'une seconde retenue, portant sur 590'341 livres égyptiennes, de sorte que sa prétention relative à ce montant ne peut qu'être rejetée. Il ressort des accords liant les parties que la demanderesse avait un devoir contractuel de livrer à la défenderesse les pièces de rechange réclamées par cette dernière. Le droit de veto, invoqué par elle pour se soustraire à cette obligation, n'entrait pas en ligne de compte en l'espèce, car l'intéressée avait participé aux discussions que la défenderesse avait eues avec A.________ au sujet des modifications apportées par cette dernière à la commande de pièces détachées. Dès lors, la défenderesse était en droit de retenir un montant correspondant à ce qu'elle avait dû payer pour acquérir ailleurs les pièces détachées non livrées par la demanderesse. Le total des dépenses que lui avait occasionnées cet achat de couverture avec les frais y afférents se montait à 341'755 florins. Par conséquent, la défenderesse devait verser à la demanderesse la somme de 51'842,10 euros, soit la contre-valeur de la différence (114'245 florins) entre le montant retenu par elle (456'000 florins) et les 341'755 florins précités.

C.

Le 19 novembre 2008, la demanderesse a formé un recours en matière civile. Elle y invite le Tribunal fédéral à annuler ladite sentence, à prononcer la récusation de l'arbitre unique et à renvoyer la cause à la CCI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La défenderesse et intimée conclut au rejet du recours.

L'arbitre unique, qui a produit le dossier intégral de la cause, a renoncé à déposer une réponse.

Considérant en droit:

1.

D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt dans cette langue.

2.

2.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).

En l'espèce, le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

La recourante est directement touchée par la sentence attaquée, qui n'admet que partiellement ses conclusions pécuniaires. Elle a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), contre une sentence finale, le recours est, en principe, recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés.

2.2 Le recours reste purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF), à moins que le litige ne porte sur la question de la compétence d'un tribunal arbitral (ATF 127 III 279 consid. 1b; 117 II 94 consid. 4).

La recourante demande au Tribunal fédéral de prononcer la récusation de l'arbitre unique. La question de l'admissibilité d'une telle conclusion n'a pas été résolue à ce jour (cf. arrêt 4A_210/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2.2 et les arrêts cités). Elle peut demeurer indécise en l'espèce, dès lors que, pour les motifs indiqués plus loin (cf. consid. 3), la recourante soutient à tort que l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné.

2.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'arbitre unique (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF).

3.

Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, la recourante se plaint de la désignation irrégulière de l'arbitre unique qui a rendu la sentence attaquée.

3.1 La recourante a également déposé une demande de récusation que la Cour d'arbitrage de la CCI a rejetée par décision non motivée du 27 septembre 2007. Emanant d'un organisme privé, cette décision, qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal...

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