Arrêt nº 4A 514/2008 de Ire Cour de Droit Civil, 29 janvier 2009
Date de Résolution | 29 janvier 2009 |
Source | Ire Cour de Droit Civil |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_514/2008
Arrêt du 29 janvier 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Hubert Theurillat,
contre
Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2
Objet
assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 25 septembre 2008.
Faits:
A.
Le 18 avril 2006, A.________, qui exploite une entreprise de chauffage et sanitaire, a ouvert action contre X.________. Il concluait, d'une part, à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 12'000 fr., solde d'une facture pour divers travaux effectués sur une installation de chauffage, et, d'autre part, à l'inscription définitive d'une hypothèque légale d'artisan sur l'immeuble de X.________.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. A titre reconventionnel, elle demandait que A.________ soit condamné à lui verser une somme à dire de justice pour les frais de remise en état de l'installation de chauffage, qu'elle chiffrait à 30'879 fr., ainsi que des dommages-intérêts. Elle a requis l'assistance judiciaire gratuite.
Par décision du 11 juillet 2008, le Juge civil du Tribunal de première instance jurassien a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Sans se prononcer sur l'indigence de X.________, il a jugé que les chances de succès de ses conclusions ne pouvaient pas être considérées comme sérieuses, au motif que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle n'aurait pas signalé à temps les défauts de l'ouvrage.
Par arrêt du 25 septembre 2008, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a rejeté le recours déposé par X.________. A l'instar du juge précédent, elle a considéré comme insuffisantes les chances de succès de la requérante, mais pour des motifs différents de ceux retenus dans la décision de première instance. L'autorité cantonale a laissé ouverte la question de la tardiveté de l'avis des défauts. En revanche, elle a retenu que X.________ avait exercé le droit formateur conféré au maître par l'art. 368 al. 2 CO en cas de défaut en choisissant la réparation de l'ouvrage par l'entrepreneur, qu'elle avait par la suite, à une date qui n'était toutefois pas précisée, refusé qu'il procédât lui-même à la réparation et que l'entrepreneur avait alors offert de faire exécuter la réparation, à ses frais, par un autre installateur qui avait déjà travaillé pour X.________. La cour cantonale en a déduit que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle paraissait être en demeure. Elle a ajouté, sans plus de détails, que les conclusions prises dans le cadre de l'action reconventionnelle, pour une partie, étaient en contradiction avec les constatations de l'expert judiciaire et, pour l'autre, «concern[ai]ent des revendications à plus-value qui n'[avaient] pas à être supportées par l'entrepreneur».
B.
X.________ interjette un recours en matière civile. Elle conclut...
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