Arrêt nº 2C 546/2008 de IIe Cour de Droit Public, 29 janvier 2009

Date de Résolution29 janvier 2009
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_546/2008 ajp

Arrêt du 29 janvier 2009

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Müller, Président,

Merkli, Zünd, Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Vianin.

Parties

Association X.________,

Y.________,

recourants,

contre

Canton de Genève, agissant par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet

Intérêts moratoires sur les acomptes d'impôts payés tardivement ou impayés,

recours contre l'art. 9 de la loi genevoise du 26 juin 2008 relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (contrôle abstrait).

Faits:

A.

Le 26 juin 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP, RS/GE D 3 18), laquelle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève du 7 juillet 2008 pour permettre l'exercice du droit de référendum.

B.

Par acte du 21 juillet 2008, l'Association X.________ (ci-après: l'Association), sise à Genève, et Y.________, domicilié à Chêne-Bougeries, ont interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de la loi précitée. Ils concluent à l'annulation de l'art. 9 LPGIP, sous suite de dépens. Selon eux, cette disposition serait en effet contraire au droit fédéral et au droit constitutionnel genevois.

Aucune demande de référendum n'ayant été présentée, le Conseil d'Etat du canton de Genève a promulgué la loi en cause par arrêté publié dans la Feuille d'avis officielle du 1er septembre 2008.

Le Grand Conseil genevois conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, le tout sous suite de frais. Agissant au nom du Conseil d'Etat, le Conseiller d'Etat en charge du Département des finances se rallie auxdites conclusions. Un second échange d'écritures a été ordonné.

Considérant en droit:

  1. 1.1 La loi genevoise relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales constitue un acte normatif cantonal, au sens de l'art. 82 lettre b LTF, de sorte qu'elle peut être contestée par la voie du recours en matière de droit public.

    L'acte attaqué ne pouvant faire l'objet, à Genève, d'un recours cantonal (cf. arrêt 1C_384/2007 du 14 mai 2008, consid. 1), le recours en matière de droit public est directement ouvert (art. 87 al. 1 LTF).

    1.2 Selon l'art. 101 LTF, le recours contre un acte normatif doit être interjeté dans un délai de 30 jours à compter de sa publication selon le droit cantonal. Lorsque l'acte est soumis au referendum facultatif, ce délai commence à courir non pas avec la (première) publication de l'acte en vue de l'exercice du droit de referendum, mais avec la publication de la décision de promulgation, selon laquelle le délai référendaire est arrivé à son terme sans avoir été utilisé ou l'acte a été adopté en votation populaire. Un recours déposé avant cette seconde publication est prématuré; sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas irrecevable pour autant, mais le Tribunal fédéral suspend la procédure de recours devant lui jusqu'à la publication de la décision de promulgation (ATF 133 I 286 consid. 1 p. 288 s. et la jurisprudence citée).

    En l'occurrence, déposé le 21 juillet 2008, soit dans les 30 jours à compter de la première publication - le 7 juillet 2008 - de la loi en question dans la Feuille d'avis officielle, le recours était prématuré. Comme la loi a entre-temps été promulguée par arrêté publié dans la Feuille d'avis officielle du 1er septembre 2008, le Tribunal fédéral peut entrer en matière.

    1.3 L'art. 89 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière de droit public à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Lorsque l'acte attaqué est un acte normatif, l'intérêt personnel requis peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse se voir un jour appliquer les dispositions contestées. Un intérêt de fait est suffisant (ATF 134 I 269 consid. 2.1; 133 I 286 consid. 2.2 p. 290). Une association est habilitée à recourir soit lorsqu'elle est intéressée elle-même à l'issue de la procédure, soit lorsqu'elle sauvegarde les intérêts de ses membres. Dans le second cas, il faut que la défense des intérêts de ses membres figure parmi ses buts statutaires et que la majorité de ses membres, ou du moins une grande partie de ceux-ci, soit personnellement touchée par l'acte attaqué (ATF 134 I 269 consid. 2.1; 130 I 26 consid. 1.2.1 p. 30).

    Dans le cas particulier, il n'est pas douteux que Y.________, en tant que contribuable genevois, a qualité pour recourir. Quant à l'Association, en tant que personne morale sise à Genève, elle est également assujettie à...

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