Arrêt nº 6B 827/2008 de Tribunal Fédéral, 7 janvier 2009

Date de Résolution 7 janvier 2009

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_827/2008 /rod

Arrêt du 7 janvier 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Mathys.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Charles Munoz, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Abus de confiance; fixation de la peine, sursis,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 27 mars 2008.

Faits:

A.

Par arrêt du 7 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de trente-six mois, sous déduction de treize jours de détention préventive, assortie d'un sursis partiel de vingt-sept mois ainsi que d'un délai d'épreuve de deux ans, et ordonné, au titre de règle de conduite, le versement à fin mars 2008 de dix-huit mille francs aux héritières de feue Y.________.

B.

La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la condamnée par jugement du 27 mars 2008 fondé, en résumé, sur les faits suivants.

B.a A la suite du cambriolage de leur villa survenu entre les 26 et 27 octobre 2001, X.________ et son mari ont sollicité le dédommagement de près de 20'600 fr. correspondant à des biens qui ne leur avaient pas été dérobés.

B.b Invoquant l'exécution de travaux de rénovation de leur villa, les époux X.________ ont obtenu, en cours d'année 2004, une augmentation de leur emprunt hypothécaire auprès de Winterthur-Vie à hauteur de 80'000 fr. qu'ils ont affectés au règlement de diverses factures, notamment d'une précédente dette hypothécaire.

B.c Entre les mois d'avril et mai 2003, X.________ a été contactée par Z.________ afin d'effectuer des nettoyages chez Y.________. En procédant à des travaux de rangements, les premières ont découvert six livrets d'épargne établis au nom de cette dernière dont elles ont frauduleusement retiré 397'197 fr. 50 entre les mois de mai 2003 à avril 2004.

C.

X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une peine compatible avec le sursis complet ou, tout au moins, inférieure à celle prononcée en première instance, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. 1.1 Invoquant une violation de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la recourante conteste s'être rendue coupable d'abus de confiance et, singulièrement, avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Compte tenu du titre de propriété qu'elle détenait en mains communes avec sa mère sur un bien immobilier vendu pour le prix de 1'400'000 fr. au printemps 2007, elle aurait à tout moment présenté une couverture financière garantissant largement le crédit accordé à hauteur de 80'000 fr., cela d'autant plus qu'une partie de celui-ci avait effectivement été consacrée à l'exécution des travaux projetés. A titre de preuve, elle ajoute que Winterthur-Vie a du reste été entièrement remboursée.

    1.2 Dans la mesure où la recourante allègue avoir affecté une partie de l'augmentation de crédit à l'exécution des travaux de rénovation projetés, elle fait valoir, de manière implicite et sans étayer ses allégations, une constatation inexacte des faits, grief dont la cour de céans ne saurait se saisir faute d'avoir été dûment soulevé. En effet, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible...

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