Arrêt nº 5A 619/2008 de IIe Cour de Droit Civil, 16 décembre 2008

Date de Résolution16 décembre 2008
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_619/2008 / frs

Arrêt du 16 décembre 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

Époux X.________,

recourants, représentés par Me Frédéric Dovat, avocat,

contre

Service de protection de la jeunesse,

Département de l'intérieur,

Objet

demande d'adoption; autorisation de placement

en vue d'adoption,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 7 août 2008.

Faits:

A.

A.a X.________, né en 1966 en Turquie, et dame X.________, née en 1956, se sont mariés le 14 avril 1997. Dame X.________ a une fille majeure issue d'une première union.

Y.________, né en 1987 en Turquie, cadet de dix frères et soeurs, est entré en Suisse le 19 juillet 2003, où il a été accueilli par son frère aîné, X.________, en vue d'un séjour temporaire pour études.

Le père de X.________ et Y.________ est décédé le 9 décembre 2003.

A.b Selon déclaration du 5 janvier 2004, Y.________ a consenti à son adoption par son frère aîné et l'épouse de celui-ci.

La mère de X.________ et Y.________, née en 1945, domiciliée en Turquie, a déclaré le 13 septembre 2004 devant notaire ce qui suit: "N'ayant pas les moyens financiers de subvenir aux besoins de mon fils, je déclare et accepte devant notaire, avoir le consentement pour que mon fils Y.________, né en 1987, habite avec son frère aîné X.________, né en 1966, résidant en Suisse et qu'il vit et qu'il soit scolarisé, gardé et surveillé par lui".

B.

B.a Le 8 décembre 2004, les époux X.________ ont déposé auprès du Département des institutions et des relations extérieures (ci-après: DIRE), Service de la population, Division état civil (ci-après: Etat civil cantonal), une requête d'adoption portant sur la personne de Y.________, alors âgé de dix-sept ans et dix mois.

B.b Par décision du 7 juillet 2005, le DIRE a rejeté cette demande en raison du défaut de consentement de la mère biologique de Y.________ et de l'absence de prise de position de la fille de dame X.________.

Par arrêt du 14 mars 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé cette décision et renvoyé le dossier au DIRE; il a considéré, d'une part, que le consentement de la mère biologique n'est pas requis en droit suisse pour l'adoption d'un mineur devenu majeur en cours de procédure et, d'autre part, que l'avis de la fille de dame X.________ n'est pas non plus une condition nécessaire à l'adoption.

C.

C.a Par courrier du 3 août 2006, les époux X.________ ont déposé auprès du Service de Protection de la Jeunesse (ci-après: SPJ) une requête d'autorisation de placement en vue de l'adoption de Y.________. Ils ont renouvelé leur demande par courrier du 21 décembre 2007.

C.b Le 4 octobre 2007, le SPJ a rendu un rapport de renseignements à l'intention de l'Etat civil cantonal, qui relève entre autres points ce qui suit:

"A notre avis, l'adoption a pour but de donner des parents à un enfant qui n'en a pas. A l'évidence, nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Cette solution a été envisagée, à notre avis, pour permettre à ce jeune homme de rester ici. Y.________ a par ailleurs encore sa mère, et bien qu'ayant consenti à son adoption, il n'a pas exprimé le désir de rompre les liens avec elle. De plus, nous savons par expérience, qu'il n'est pas souhaitable sur le plan psychologique, de modifier la place des membres dans une famille, à savoir que la mère devienne la grand-mère et que le frère ait le statut d'un père. D'autre part, imaginer une rupture réelle des relations entre Y.________ et sa mère n'a aucun sens ni intérêt pour les protagonistes".

Le 31 janvier 2008, le Chef du SPJ a adressé à l'Etat civil cantonal un rapport complémentaire, dans lequel il constate que le projet d'adoption repose sur une intention sincère des époux X.________ et dépasse le but de permettre à Y.________ de rester avec eux en Suisse. Il expose en outre notamment ce qui suit:

"(...) depuis son arrivée en Suisse en juillet 2003, [Y.________] a développé un lien affectif sincère et profond avec son frère X.________ et l'épouse de ce dernier. Cela se manifeste en particulier par le fait que Y.________ désigne Monsieur et Madame X.________ comme "son papa et sa maman d'ici" et que Madame X.________ dit de lui qu'il est le fils qu'elle aurait aimé avoir".

Toutefois, nous observons qu'une telle adoption créerait un lien de filiation entre Y.________ et son frère X.________ (certes nettement plus âgé) et entre Y.________ et l'épouse de son frère. Ainsi, le frère aîné devient le père et l'épouse du frère aîné la mère, et réciproquement le frère cadet devient leur fils.

Au surplus, la mère biologique de Y.________ est encore en vie, même si elle est relativement âgée et que le lien affectif et éducatif entre elle et son fils Y.________ a été pour différents raisons relativement ténu depuis de nombreuses années.

Ainsi, l'adoption bouleverserait la dynamique de filiation au sein de cette famille, créant une importante confusion entre les...

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