Arrêt nº 5A 328/2008 de IIe Cour de Droit Civil, 26 novembre 2008

Date de Résolution26 novembre 2008
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

5A_328/2008 / frs

Arrêt du 26 novembre 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Hohl et Marazzi.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties

Mouvement raëlien suisse,

Dora Kefi Sciboz,

Myriam Dorsaz,

recourants,

tous les trois représentés par Me Elie Elkaim, avocat,

contre

Imprimerie et Librairies St-Paul SA,

intimée, représentée par Me Pierre Perritaz, avocat,

Objet

protection de la personnalité,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 novembre 2007.

Faits:

A.

Le 11 avril 2005, le quotidien "La Liberté" a publié un article intitulé «Deux "anges de Raël" tiennent les rênes d'un "café féminité" ». Le texte de l'article relatait l'organisation dans un restaurant lausannois de rencontres sur le thème de la féminité. Le journaliste mettait en évidence les liens avec le Mouvement raëlien (ci-après : le Mouvement) auquel appartiennent deux des organisatrices de ces réunions, Dora Kefi Sciboz et Myriam Dorsaz. Décrivant les thèmes de prédilection du Mouvement, l'article comportait notamment les passages suivants : "L'engagement de la secte pour le clonage, avec ses relents d'eugénisme a défrayé récemment la chronique". Il présente encore "la soumission sexuelle de ses disciples femmes" comme le centre des principes prônés par Raël, l'instrument de cette soumission étant l' "Ordre des anges" auquel peuvent adhérer "de belles jeunes femmes prêtes à tout pour le plaisir de Raël".

En fin d'article, les journalistes rapportent une affaire judiciaire qui avait opposé le Mouvement raëlien au quotidien "La Liberté" en ces termes :

"La Liberté", en 1997 et 1998 avait refusé de publier un droit de réponse de la secte suite à un article qui affirmait que cette dernière "prône théoriquement dans ses écrits la pédophilie et l'inceste". Les raëliens avaient fait recours, mais le Tribunal cantonal fribourgeois, puis le Tribunal fédéral, avait alors admis que la secte "promeut bel et bien la pédophilie et l'inceste dans ses écrits". La justice avait finalement donné raison à "La Liberté" : un journal a le droit de refuser un droit de réponse lorsqu'il est manifestement erroné. Comme l'était celui des raëliens lorsqu'ils disaient réprouver la pédophilie et l'inceste?

B.

Le 2 mai 2005, le Mouvement a requis la publication d'un droit de réponse; il estimait notamment que la fin de l'article du 11 avril 2005 était erronée, aucun tribunal n'ayant affirmé que le Mouvement prônait la pédophilie et l'inceste. Le rédacteur en chef de "La Liberté" a refusé de le publier dans la forme proposée mais a néanmoins consenti à un rectificatif qui a paru sous ce titre : "Rectificatif - Ce qu'ont vraiment dit les tribunaux sur les raéliens SECTE - Notre article du 11 avril dernier contenait une phrase erronée. Explications."

Le journaliste y expose que la citation contenue entre guillemets à la fin dudit article est erronée et indique sous forme de citations les considérations du Tribunal cantonal fribourgeois et du Tribunal fédéral. Il précise ensuite que "La Liberté" a refusé de publier un droit de réponse requis par le Mouvement.

C.

Par demande du 11 avril 2006, le Mouvement raëlien, Dora Kefi Sciboz et Myriam Dorsaz ont conclu à la constatation du caractère illicite des atteintes portées à leur personnalité par l'article paru le 11 avril 2005, à ce que le quotidien publie la constatation judiciaire de cette illicéité et au paiement à chaque demandeur de 5'000 fr. à titre de tort moral.

Par jugement du 23 avril 2007, le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois a débouté les demandeurs de leurs conclusions.

Statuant sur appel des demandeurs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 12 novembre 2007, confirmé le premier jugement.

D.

Le Mouvement raëlien suisse, Dora Kefi Sciboz et Myriam Dorsaz, forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt en reprenant les conclusions formulées devant la première instance.

Considérant en droit:

  1. L'arrêt entrepris est une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Il a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). L'action en constatation de l'atteinte à la personnalité est de nature non pécuniaire (ATF 132 III 641 consid. 1.1 non publié; 102 II 161 consid. 1; 95 II 481 consid. 1). La conclusion tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral ne revêtant qu'un caractère accessoire, la cause doit être considérée dans son ensemble comme une affaire de nature non pécuniaire (arrêt 5A_205/2008 du 3 septembre 2008 consid. 2.3 et les réf. citées), de sorte que le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.

  2. Le Mouvement raëlien dénonce des violations de son droit d'être entendu sous son aspect du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.).

    2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Il suffit cependant que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). L'autorité...

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