Arrêt nº 1C 186/2008 de Ire Cour de Droit Public, 8 décembre 2008

Date de Résolution 8 décembre 2008
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_186/2008

Arrêt du 8 décembre 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

B.________,

C.________,

recourants, représentés par Me Louis-Marc Perroud, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton de Fribourg, rue des Chanoines 118, 1702 Fribourg,

intimé, représenté par la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport

du canton de Fribourg, rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg.

Objet

déclassement d'une fonction, droits acquis,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 6 mars 2008.

Faits:

A.

Le 8 octobre 1991, le Directeur du Conservatoire de Fribourg s'est plaint auprès de la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles du canton de Fribourg, devenue par la suite la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la Direction de l'instruction publique), des différences de salaire, à son avis injustifiées, qui existaient entre les professeurs de musique instrumentale à l'Ecole normale cantonale et les professeurs enseignant la même matière au sein de son établissement.

Le 25 juin 1992, le Chef du Service de l'enseignement secondaire supérieur a informé la Direction de l'Ecole normale cantonale qu'il convenait dorénavant d'aligner les traitements des professeurs de musique instrumentale de l'Ecole normale cantonale sur ceux des professeurs de l'Ecole de musique du Conservatoire de Fribourg vu l'analogie de l'enseignement dispensé dans ces institutions. Il précisait que ces normes communes ne s'appliqueraient qu'aux nouveaux engagements opérés à partir du 1er septembre 1992, les professeurs engagés précédemment restant au bénéfice des droits acquis.

Les professeurs concernés de l'Ecole normale cantonale ont contesté cette décision et sollicité un entretien. En réponse à cette requête, la Direction de l'instruction publique a rappelé, dans un courrier du 16 décembre 1992, les raisons qui justifiaient un réajustement des traitements des professeurs de musique instrumentale enseignant à l'Ecole normale cantonale sur ceux de leurs homologues du Conservatoire et s'est dite prête à engager des discussions à ce sujet sur la base des propositions qui lui seraient faites. Elle a précisé que les professeurs engagés avant le 1er septembre 1992 au bénéfice d'un engagement de droit public continueraient à jouir de leurs droits acquis.

Par arrêté du 16 juillet 1993, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a modifié le tableau en annexe de l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat et placé l'ensemble des maîtres et maîtresses de musique instrumentale du degré secondaire supérieur de l'Ecole normale cantonale dans les mêmes classes de traitement que les professeurs enseignant la même matière à l'Ecole de musique du Conservatoire, à savoir les classes 15 à 19, en lieu et place des classes 20 à 24 appliquées jusqu'ici.

Le 11 avril 1995, les professeurs de musique instrumentale de l'Ecole normale cantonale ont présenté un argumentaire au terme duquel ils demandaient principalement l'annulation de cet arrêté et subsidiai-rement le maintien des droits acquis en matière de classification pour tous les collaborateurs entrés en fonction avant la mise en vigueur de cet arrêté.

Par lettre du 13 juillet 1995, la Direction de l'instruction publique a informé les professeurs de musique instrumentale de l'Ecole normale cantonale que le Conseil d'Etat n'entendait pas revenir sur l'arrêté du 16 juillet 1993 et qu'il avait décidé de classer tous les collaborateurs concernés conformément à la nouvelle classification, d'adapter les échelons au plus jusqu'au maximum légal pour couvrir le salaire actuel et d'octroyer une indemnité de situation acquise pour couvrir la part éventuelle du salaire actuel qui dépasse le maximum de la classe. Elle précisait en outre que ce système entrerait en vigueur à partir du 1er septembre 1995 également pour les collaborateurs nommés.

Plusieurs professeurs de musique instrumentale de l'Ecole normale cantonale, parmi lesquels A.________, B.________ et C.________, ont recouru contre cette décision les 27 juillet et 8 septembre 1995 auprès du Conseil d'Etat en concluant principalement à ce que la fonction de maître et de maîtresse de musique instrumentale à l'Ecole normale cantonale soit classée en classes 20 à 24 de l'échelle des traitements et, subsidiairement, à ce que les professeurs exerçant cette fonction avant l'entrée en vigueur de l'arrêté gardent tous leurs droits en matière de traitement.

La procédure de recours a été suspendue en raison de l'introduction d'un nouveau système d'évaluation des fonctions du personnel de l'Etat de Fribourg, dénommé Evalfri, puis de la transformation de l'Ecole normale cantonale en Haute Ecole pédagogique.

Le 10 septembre 2002, la Commission cantonale d'évaluation et de classification des fonctions a déposé à l'attention du Conseil d'Etat un rapport concernant notamment la fonction de maître et maîtresse de musique instrumentale selon le système d'évaluation Evalfri. Elle a constaté que l'enseignement de la musique instrumentale à la Haute Ecole pédagogique ne se distinguait pas fondamentalement de celui proposé au Conservatoire de musique et a indiqué que le maintien de la différence de classification constituerait une inégalité de traitement.

Par arrêtés du 14 octobre 2002, le Conseil d'Etat a nommé A.________, B.________ et C.________ chargés de cours de musique instrumentale auprès de la Haute Ecole pédagogique à partir du 1er septembre 2002 en précisant que cette fonction restait provisoirement incorporée dans la classe de l'échelle des traitements acquise au moment du dépôt de leur recours du 8 septembre 1995.

Par ordonnance du 18 février 2003, le Conseil d'Etat a modifié le tableau annexé à l'arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat et placé en classes 17 à 18 les fonctions de professeur et professeure au Conservatoire de musique enseignant à l'école de musique et celles de maître ou de maîtresse de musique instrumentale auprès de la Haute Ecole pédagogique.

Le 13 février 2006, la Direction de l'instruction publique a requis la reprise de l'instruction du recours. L'Association des chargés de cours en musique instrumentale de la Haute Ecole pédagogique Fribourg a sollicité en date du 10 juillet 2006 une réévaluation de la fonction de ses membres afin de tenir compte des faits nouveaux survenus dans l'intervalle.

Par décision du 28 novembre 2006, le Conseil d'Etat a rejeté le recours. La Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 6 mars 2008 sur recours de A.________, B.________ et C.________.

B.

Agissant principalement par la voie du recours en matière de droit public et subsidiairement par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, respectivement d'annuler les décisions rendues par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2006 et par la Direction de l'instruction publique le 13 juillet 1995 et de les maintenir dans leur statut antérieur, à savoir en classes 20 à 24 de l'échelle des traitements du personnel de l'Etat de Fribourg, avec toutes les conséquences juridiques qui s'y rapportent. Ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, du droit au respect de la bonne foi et des promesses données par l'Etat, de leurs droits acquis ainsi que du principe de l'égalité de traitement.

Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

  1. La voie du recours en matière de droit public, selon les art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions en matière de rapports de travail de droit public, lorsque la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF). En l'espèce, les recourants ne concluent pas au versement d'une somme d'argent, mais ils demandent que leur fonction soit maintenue dans les classes de traitement qui prévalaient lors de leur engagement. Dès lors que cette conclusion a un but économique qui peut être apprécié en argent, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire. Il s'ensuit que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération. En cas de rejet du recours, ils pourraient être astreints à restituer les sommes perçues à titre d'augmentations de salaire ordinaires correspondant aux classes de traitement 20 à 24 entre le 1er septembre 1995 et le 31 décembre 2002...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT