Arrêt nº 9C 279/2008 de IIe Cour de Droit Social, 16 décembre 2008

Date de Résolution16 décembre 2008
SourceIIe Cour de Droit Social

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_279/2008

Arrêt du 16 décembre 2008

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Parties

B.________,

recourante, représentée par Me Marc Vuilleumier, avocat, avenue de Montbenon 2, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 février 2008.

Faits:

A.

B.________, née en 1959, travaillait en qualité d'employée de nettoyage. Souffrant de douleurs lombaires et de problèmes liés à un diabète, elle a déposé le 11 janvier 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements auprès des docteur T.________, médecin-traitant (rapport du 3 mars 2005), et F.________, spécialiste en anesthésiologie (rapport du 21 février 2005). Dans le but de compléter ces données médicales, un examen clinique bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) a été réalisé par le Service médical régional de l'AI (SMR). Dans son rapport du 3 octobre 2006, le SMR a retenu le diagnostic de lombosciatalgies gauches irritatives L5 sur hernie intraforaminale L5-S1 gauche ainsi que ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de diabète de type II non-insulinodépendant, de maladie de Basedow (hyperthyroïdite) en rémission, de surcharge pondérale et de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques; l'assurée présentait une capacité de travail réduite de 30 % dans son activité habituelle de nettoyeuse, tandis qu'elle était entière dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges supérieur à 10 kilos de façon répétitive, pas de position en antéflexion ou en porte-à-faux du tronc de façon répétitive ou contre résistance, pas de position statique assise au-delà de 40 minutes, diminution du périmètre de marche à 20 minutes, pas de position statique debout au-delà de 20 minutes, possibilité d'alterner les positions assise/debout au minimum deux fois par heure (de préférence à sa guise), pas d'activité en terrain instable, pas de montée ou descente d'escalier à répétition, pas d'activité en hauteur, pas d'exposition à des machines ou outils provoquant des vibrations de 5 Herz ou moins.

Se fondant sur les conclusions de ce dernier rapport, l'office AI a, par décision du 16 mars 2007, rejeté la demande, motif pris que le taux d'invalidité, fixé à 3 %, était insuffisant pour donner droit à des prestations de l'assurance-invalidité.

B.

Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du 16 mars 2007.

C.

B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande principalement la réforme, en ce sens qu'elle a droit à une rente d'invalidité entière et à toute mesure de réorientation et de...

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