Arrêt nº 6B 949/2008 de Tribunal Fédéral, 29 novembre 2008

Date de Résolution29 novembre 2008

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_949/2008 /rod

Arrêt du 29 novembre 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Décision de classement (abus de confiance, gestion déloyale, etc.),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 15 octobre 2008.

Faits:

A.

Par ordonnance du 15 octobre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée le 29 août 2008 contre Y.________.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande implicitement l'annulation.

Considérant en droit:

  1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

    En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion que son recours cantonal était irrecevable, le recourant n'indique pas en quoi, selon lui, l'ordonnance attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

  2. Le...

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