Arrêt nº 1C 294/2008 de Ire Cour de Droit Public, 18 novembre 2008

Date de Résolution18 novembre 2008
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_294/2008/col

Arrêt du 18 novembre 2008

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat,

contre

Département de la gestion du territoire de la République et canton de Neuchâtel, Service cantonal des automobiles et de la navigation,

Faubourg de l'Hôpital 65, case postale 773, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel du 16 juin 2008.

Faits:

A.

A.________ est chauffeur de bus professionnel auprès de la compagnie des Transports publics du Littoral neuchâtelois. Il est titulaire d'un permis de conduire des véhicules de cette catégorie depuis le 22 janvier 1997 et n'a pas d'antécédents en matière de circulation routière. Le vendredi 3 mars 2006, vers 17h40, il circulait au volant de son trolleybus sur la Grand-Rue à Peseux, en direction de Cormondrèche, lorsqu'un véhicule automobile a débouché d'une cour intérieure sans visibilité, en empiétant légèrement sur sa voie de circulation. Il a klaxonné puis s'est déporté sur la gauche pour éviter l'obstacle, franchissant la ligne de sécurité centrale. Alors qu'il se rabattait, il a heurté avec l'avant gauche de son véhicule un motocycliste qui survenait en sens inverse, le blessant mortellement. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ avant de lui être restitué le 31 mai 2006.

Le 21 décembre 2006, le Procureur général de la République et canton de Neuchâtel a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à raison de ces faits contre A.________ pour insuffisance de charges. Il a considéré qu'aucune faute relevant de la négligence ne pouvait être retenue à l'encontre de l'intéressé.

Par décision du 29 janvier 2007, la Commission administrative du Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois "réputé subi". Elle a estimé que l'intéressé avait commis une infraction moyennement grave en opérant une manoeuvre d'évitement qui l'avait amené à franchir la ligne de sécurité centrale alors qu'il aurait pu éviter la collision avec le véhicule automobile empiétant sur sa voie de circulation en effectuant un freinage d'urgence.

Statuant sur recours de l'intéressé, le Département de la gestion du territoire, puis le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) ont confirmé la mesure de retrait du permis de conduire par décision du 15 juin 2007, respectivement par arrêt du 16 juin 2008.

B.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 16 juin 2008 ainsi que les décisions du Département de la gestion du territoire du 15 juin 2007 et de la Commission administrative du Service des automobiles et de la navigation du 29 janvier 2007.

Le Tribunal administratif, le Service cantonal des automobiles et de la navigation et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours.

Considérant en droit:

  1. La voie du recours en...

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