Arrêt nº 2C 561/2008 de IIe Cour de Droit Public, 5 novembre 2008

Date de Résolution 5 novembre 2008
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_561/2008

{T 0/2}

Arrêt du 5 novembre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

A.X.________, recourant,

représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juin 2008.

Faits:

A.

A.a A.X.________, né Y.________ en 1957, à Tbilissi, a été légitimé comme ressortissant russe jusqu'au 30 juin 2000, date à laquelle il a acquis la nationalité grecque et a renoncé à sa précédente nationalité. Après son divorce prononcé le 18 juillet 2003, il s'est remarié, le 12 mars 2004, avec une ressortissante suisse, B.X.________, dont il a pris le nom.

A.b A.X.________ est entré en Suisse en 1991 à la faveur d'un visa touristique. Le 17 février 1992, il a vainement sollicité une autorisation annuelle de séjour par l'intermédiaire d'une société. A cette époque, sa première épouse et leurs enfants C.________, née en 1980, et D.________, né en 1988 l'ont rejoint en Suisse. Une troisième enfant prénommée E.________ est née de leur union en 1994.

Le 13 novembre 1992, A.X.________ a été condamné à une amende pour violation grave des règles de la circulation routière. En 1996, il a subi un retrait de permis d'un mois pour excès de vitesse et, le 7 décembre 1998, il a été condamné à une amende de 2'000 fr. pour violation grave des règles de circulation routière.

A la suite d'une demande déposée par une société de commerce international sise à Montreux, l'Office fédéral des étrangers (devenu l'Office fédéral des migrations: ODM) a formellement autorisé A.X.________ à entrer en Suisse le 27 avril 1993 et lui a octroyé une autorisation de séjour annuelle le 13 mai 1993, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 1997. Puis, les membres de la famille Y.________ se sont vus délivrer de simples attestations, valables au plus 6 mois, la dernière fois le 11 octobre 2000 jusqu'à droit connu sur la décision concernant le renouvellement de leurs autorisations de séjour.

Le 19 avril 1999, l'ODM a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour au motif que, selon les informations de l'Office fédéral de la police, A.X.________ serait le chef d'un groupe appartenant au crime organisé. Le 26 avril, il a également prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de la famille. Le 28 juillet 1999, l'ODM a cependant révoqué ces deux décisions, après avoir constaté que les règles de procédure avaient été violées.

A.c Le 17 août 1999, une plainte pénale a été déposée à l'encontre de A.X.________ pour abus de confiance, faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et infractions à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.

Le 6 novembre 2000, le Service cantonal vaudois de la population (ci-après: le Service de la population) a refusé la délivrance des autorisations d'établissement sollicitées par la famille Y.________ sur la base de leur nouvelle nationalité grecque, tout en prolongeant leur autorisation annuelle de séjour. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté le 31 mai 2001, par le Tribunal administratif vaudois.

A.d Le 28 avril 2003, A.X.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Vevey pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.

En raison de ce renvoi, le Service de la population a rejeté, le 17 juillet 2003, la demande de l'intéressé visant à transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement; le recours contre cette décision a également été rejeté par le Tribunal administratif vaudois, le 23 septembre 2003.

A.e Le 1er avril 2004, le Tribunal correctionnel a condamné A.X.________ à 3 ans d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et délit contre la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Par ailleurs, une expulsion de 9 ans du territoire suisse avec sursis pendant 5 ans a été prononcée. Il a été arrêté immédiatement après l'audience. Depuis fin septembre 2004, il a pu bénéficier d'une liberté provisoire.

Le jugement du 1er avril 2004 a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, le 22 novembre 2004. La demande de révision a été rejetée le 25 octobre 2005, ce qu'a confirmé la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, par arrêt du 24 janvier 2006 (6P.141/2005 et 6S.450/2005).

A.f Depuis le 30 août 2006, A.X.________ a été placé en détention préventive à Champ d'Ollon, à la suite d'une nouvelle inculpation, à Genève, pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale et faux dans les titres. Il a déclaré, lors d'une audition, qu'il vivait séparé de son épouse qui n'avait pas accepté sa condamnation pénale dans le canton de Vaud. Sa faillite a été prononcée le 6 mars 2007. Il a encore fait l'objet, du 5 avril 2007 au 27 juillet 2007, de diverses inculpations à Genève, notamment pour crime ou délit dans la faillite et poursuite pour dettes, escroquerie, gestion déloyale qualifiée, banqueroute frauduleuse.

B.

Par décision du 24 octobre 2007, le Service de la population a refusé de renouveler le permis de séjour de A.X.________ en raison de sa condamnation du 22 novembre 2004. Le recours de l'intéressé contre cette décision a été rejeté, par arrêt du Tribunal cantonal (Cour de droit administratif et de droit public) du 30 juin 2008. Les premiers juges ont retenu que la motivation de la décision attaquée était suffisante pour que le recourant puisse en saisir la portée. Au fond, ils ont constaté que le recourant présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier son renvoi. Tenant compte en...

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