Arrêt nº 6B 909/2008 de Cour de Droit Pénal, 5 novembre 2008

Date de Résolution 5 novembre 2008
SourceCour de Droit Pénal

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_909/2008 /rod

Arrêt du 5 novembre 2008

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Imed Abdelli, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Décision de classement (abus de confiance),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 24 septembre 2008.

Faits:

A.

Par une ordonnance du 24 septembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte déposée par X.________ contre Y.________, pour abus de confiance.

B.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il conclut à l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales.

Il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

  1. 1.1 À moins qu'il n'invoque la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.1 et 1.3).

    En l'espèce, le recourant a porté plainte pour une infraction économique. Il n'a pas qualité pour se prévaloir d'une constatation arbitraire des faits ou d'une fausse application de la loi pénale de fond. Il ne peut soulever que des griefs purement formels.

    1.2 En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel que s'il a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles en vigueur sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 638 consid. 2 p. 639; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).

    Dans le cas présent, le seul grief purement formel soulevé par le recourant, celui de violation du droit d'être entendu, ne satisfait de loin pas à ces exigences. Le recourant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT