Arrêt nº 2C 397/2008 de IIe Cour de Droit Public, 20 octobre 2008

Date de Résolution20 octobre 2008
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_397/2008

{T 0/2}

Arrêt du 20 octobre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Donzallaz.

Greffier: M. Dubey.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Vincent Spira, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 17 avril 2008.

Faits:

A.

X.________, ressortissant marocain, est né en 1964. Deuxième enfant d'une fratrie de sept garçons et deux filles, il a immigré en France en 1987 et y a épousé en 1988 W.________. Cette union s'est soldée par un divorce l'année suivante. Après des emplois intérimaires, il a trouvé un poste d'électricien en 1989 près de A.________.

En 1994, à la fin d'une période de chômage ayant commencé en 1992, il a fait la connaissance de Y.________, ressortissante suisse née en 1947. Suite à leur mariage le 8 juillet 1994, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour qui a été prolongée régulièrement et était valable pour la dernière fois jusqu'au 7 juillet 1998. La demande de renouvellement du 1er juillet 1998 de l'intéressé n'a pas été traitée. Le mariage du 8 juillet 1994 a été dissous par jugement du 14 avril 1999.

A fin 1998, X.________ a fait la connaissance de Z.________, ressortissante suisse née en 1964, dont il est devenu l'amant et dont il a eu un enfant. Le 19 mai 1999, l'intéressé a été incarcéré pour le meurtre de cette dernière.

Par arrêt du 13 septembre 2000, la Cour d'assises a condamné X.________ à dix ans de réclusion pour meurtre ainsi qu'à dix ans d'expulsion judiciaire ferme du territoire suisse. La Cour d'assises a notamment retenu que la victime craignait de se trouver manipulée par son compagnon, éprouvant le sentiment qu'il cherchait à contracter mariage avec elle pour pouvoir rester en Suisse, que celui-ci se serait refusé à contribuer à l'entretien de l'enfant issu de ses oeuvres et qu'il avait été décrit par ses précédentes épouses, qui en ont peur, comme possessif et menaçant. La Cour d'Assises a aussi retenu qu'au moment des faits, l'intéressé souffrait d'un trouble dépressif récurent, alors sévère, accompagné de symptômes psychotiques, d'une personnalité émotionnellement labile qui restreignait de manière importante sa faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte et de se déterminer. Elle a jugé que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique pouvait avoir lieu en milieu carcéral. Le 7 février 2003, la Cour d'assises a, sur recours, réduit la peine à huit ans de réclusion, mais maintenu l'expulsion judiciaire de dix ans. Elle a ensuite suspendu l'exécution de ces peines en vertu de l'art. 43 'ch. 2 du Code pénal et a ordonné la poursuite du traitement en milieu hospitalier.

Le 29 août 2003, X.________ s'est évadé de la clinique de B.________ où il avait été hospitalisé mais s'est rendu aux autorités de police peu après; il est revenu de Paris sur une base volontaire et a été transféré le 2 septembre 2003 à la prison de C.________, où il est resté jusqu'au 30 octobre 2006.

Par arrêt du 28 juin 2004, la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève a confirmé une condamnation à six mois d'emprisonnement prononcée le 5 mars 2004 par la Tribunal de police à l'encontre de l'intéressé pour avoir proféré des menaces de mort envers Linda Y.________ et la fille de celle-ci.

Par arrêt du 29 août 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève a finalement décidé de ne pas prononcer l'internement et ordonné l'exécution de la peine prononcée par la Cour d'assises le 7 février 2003.

Par requête du 10 septembre 2006, l'intéressé a sollicité sa libération conditionnelle. Le 3 octobre 2006, la Commision de libération conditionnelle a ordonné dite libération avec effet au 30 octobre 2006 "moyennant la continuation de sa prise en charge thérapeutique au Maroc selon des conditions à définir" et l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion judiciaire du territoire suisse d'une durée de dix ans. Par arrêt du 9 janvier 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève a annulé l'expulsion judiciaire immédiate qui ne pouvait plus être exécutée en raison de la modification du code pénal suisse. Le 30 octobre 2006, X.________i a été libéré.

Par décision du 7 juin 2007, I'Office cantonal de population a renoncé à prononcer l'expulsion administrative de l'intéressé; il a cependant refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 17 août 2007 pour quitter la Suisse. A l'appui de cette décision, l'Office cantonal a retenu qu'il ne pouvait faire valoir aucun droit de séjour, compte tenu notamment du jugement de divorce du 14 avril 1999. Son mariage avait duré moins de cinq ans et la vie commune des époux moins de quatre ans; de plus, aucun enfant n'était issu de cette union. L'intéressé avait gardé des liens étroits avec le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT