Arrêt nº 5A 23/2008 de IIe Cour de Droit Civil, 3 octobre 2008

Date de Résolution 3 octobre 2008
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_23/2008 ajp

Arrêt du 3 octobre 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges Raselli, Président,

Meyer et Marazzi.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties

A et B X.________,

recourants, représentés par Me Robert Assaël, avocat,

contre

E.________,

intimée, représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat,

Objet

Rapports de voisinage, immissions,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2007.

Faits:

A.

Les parcelles nos 7660 à 7665 de la commune de D.________ sont alignées et forment un lotissement d'habitations.

A et B X.________, respectivement nés en 1936 et en 1939, sont copropriétaires de la parcelle n° 7662. Ils y vivent dans leur villa.

E.________ est propriétaire de la parcelle n° 7664. Y est érigée une maison dans laquelle elle habite avec ses deux fils.

Les deux immeubles précités sont séparés par la parcelle n° 7663.

B.

Les parcelles nos 7660 à 7665 sont grevées réciproquement d'une servitude d'interdiction de tous dépôts qui seraient dangereux, nuisibles ou simplement désagréables pour le voisinage, soit notamment par un aspect inesthétique, par le bruit ou par l'odeur.

C.

Les parcelles nos 7663 à 7665 sont grevées au profit de la parcelle no 7662 appartenant aux époux X.________ d'une servitude de passage dont l'assiette est le chemin d'accès aux parcelles. Cette servitude comprend l'interdiction du stationnement à titre permanent de tout véhicule et l'obligation pour chaque propriétaire d'entretenir la partie du chemin sur sa propriété, de manière à ce chacun puisse accéder normalement à sa villa.

Les époux X.________ ont reproché à E.________ une violation de cette servitude par le stationnement de véhicules qui empêchent le passage sur le chemin d'accès.

D.

Dans son jardin, E.________ a installé une volière d'une surface d'environ 1m sur 1m 20 adossée à un petit chalet en bois. Cette structure a abrité jusqu'à neuf oiseaux. En février 2005, elle était occupée par deux perruches des Indes et une perruche australienne.

Les époux X.________ se sont plaints auprès de E.________ des cris émis du matin au soir par ces volatiles.

E.

Le 13 janvier 2004, ils ont ouvert action devant le Tribunal de première instance du canton de Genève contre E.________ en concluant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit interdit à celle-ci toutes immissions excessives par le bruit des oiseaux abrités dans sa volière, à ce qu'il soit ordonné à l'intéressée de déplacer ces animaux hors de sa propriété et à ce qu'il soit interdit tout nouveau trouble de la servitude de passage grevant sa parcelle au profit de la leur, en particulier le stationnement de véhicules sur le chemin d'accès.

Par jugement du 24 mai 2007, le Tribunal de première instance a rejeté toutes les conclusions des demandeurs.

Le 16 novembre 2007, statuant sur appel des époux X.________, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.

F.

Les époux X.________ exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions de première instance.

G.

Par ordonnance du 25 janvier 2008, le président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif aux recours.

Considérant en droit:

  1. Les litiges portant sur les rapports de voisinage (art. 679 et 684 CC) sont des contestations civiles de nature pécuniaire (ATF 52 II 292 consid. 1). Il en va de même de la contestation portant sur l'exercice de la servitude de passage en tant qu'il s'agit d'un droit appartenant au patrimoine d'une personne ou pour le moins étroitement lié à un rapport juridique de nature patrimoniale (cf. ATF 108 II 77 consid. 1a; arrêt 5C.29/2007 du 12 mars 2007 consid. 2.1). Conformément à l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. En cas de recours contre une décision finale, cette valeur est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF); si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Cette disposition correspond à l'ancien art. 36 al. 2 OJ (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale in : FF 2001 p. 3764, 3858). Cela signifie que le Tribunal fédéral va fixer la valeur en se fondant sur les éléments d'appréciation ressortant de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier, sans être lié par l'estimation du recourant ou un accord des parties (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee p. 495), ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale.

    1.1 En l'espèce, étaient litigieuses devant la dernière instance cantonale les conclusions tendant à la suppression du trouble causé par le stationnement de véhicules sur le chemin d'accès ainsi que des immissions que constitueraient les cris des oiseaux. La cour cantonale a constaté que la valeur litigieuse est indéterminée. Les recourants affirment qu'elle atteint le montant de 30'000 fr.

    La valeur litigieuse relative aux restrictions légales à la propriété foncière (art. 684 CC) équivaut à la diminution de valeur que subit le fonds des recourants en raison des nuisances sonores, voire s'il est plus élevé, l'intérêt de l'intimée à conserver ses oiseaux dans son jardin (cf. ATF 45 II 402 consid. 1; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 9.5 ad art. 36 OJ). Les indications des recourants, qui se contentent d'affirmer, sans que leurs allégations soient contrôlables, que le prix du m2 dans la campagne genevoise est facilement supérieur à 2'000 fr., que leur parcelle s'étend sur 512 m2 et que certains des oiseaux valent plus de 2'000 fr., ne fournissent aucun renseignement utile, en particulier sur la diminution de valeur subie par leurs fonds. Quant à la valeur relative à la violation de la servitude de passage, elle est également fonction de la valeur de l'extension contestée ou de l'intérêt à la suppression de l'atteinte (ATF 95 II 17 consid. 1; 92 II 64 consid. 2; 82 II 123 consid. 1; 81 II 193 consid. 1). A ce sujet, les recourants prétendent que si l'intimée devait louer une place de parc pour son véhicule, elle devrait s'acquitter d'un montant mensuel d'au moins 250 fr. Il s'agit à nouveau de pures affirmations, incontrôlables. Les faits de l'arrêt attaqué et les éléments du dossier ne...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT