Arrêt nº 4A 367/2012 de Ire Cour de Droit Civil, 10 octobre 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution10 octobre 2012
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

138 I 475

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Integration Handicap contre X. Sàrl (recours en matière civile)

4A_367/2012 du 10 octobre 2012

Faits à partir de page 476

BGE 138 I 475 S. 476

  1. A. est paraplégique depuis vingt ans. Le 4 octobre 2008, il s'est rendu seul au cinéma V., à Genève, pour assister à la projection d'un film qui ne figurait à l'affiche d'aucune autre salle genevoise. Le bâtiment abritant le cinéma, lequel est exploité par X. Sàrl, n'est pas adapté aux personnes en fauteuil roulant; celles-ci ne peuvent ni accéder aux salles, ni en sortir sans l'aide de tiers. A. s'est vu refuser l'accès au cinéma en vertu de directives de sécurité internes de la société exploitante. Il s'en est plaint auprès de cette dernière, sans succès.

  2. Integration Handicap est une association venant en aide aux personnes handicapées. Elle a ouvert action contre X. Sàrl, demandant qu'il soit constaté que A. avait été traité de façon discriminatoire et que l'interdiction faite par la société exploitante aux personnes avec un handicap physique d'accéder au cinéma constituait un traitement discriminatoire.

    Par jugement du 15 septembre 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action dans la mesure où elle était recevable.

    Integration Handicap s'est pourvue en appel. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué dans un arrêt du 11 mai 2012.

  3. Integration Handicap a interjeté un recours en matière civile.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

    (résumé)

    Considérants

    Extrait des considérants:

    1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1, ATF 138 III 471 consid. 1 p. 475; ATF 137 III 417 consid. 1).

    1.1 La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3) a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). Est notamment considérée comme personne BGE 138 I 475 S. 477

    handicapée toute personne dont la déficience corporelle présumée durable l'empêche de se mouvoir ou la gêne dans l'accomplissement de cette activité (art. 2 al. 1 LHand). L'inégalité dans l'accès à une prestation est l'une des inégalités visées par la loi; elle suppose que l'accès à une prestation est impossible ou difficile aux personnes handicapées (art. 2 al. 4 LHand). L'art. 6 LHand précise que les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap.

    Si elles existent depuis dix ans au moins, les organisations d'importance nationale d'aide aux personnes handicapées ont qualité pour agir ou pour recourir en leur propre nom contre une inégalité qui affecte un nombre important de personnes handicapées (art. 9 al. 1 LHand); elles peuvent en particulier agir devant les instances de la juridiction civile afin de faire constater une discrimination au sens de l'art. 6 LHand (art. 9 al. 3 let. a LHand). Le Conseil fédéral établit la liste des organisations qui disposent de ce droit (art. 9 al. 2 LHand); la recourante en fait partie (ch. 6 de l'annexe 1 à l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées [OHand; RS 151.31 ]).

    Le refus opposé à A. d'accéder à la salle de cinéma est fondé sur des directives internes de l'intimée applicables à toutes les personnes à mobilité réduite. L'inégalité dénoncée comme discriminatoire est ainsi susceptible d'affecter un nombre important de personnes, de sorte que la recourante a qualité pour agir en constatation devant les juridictions civiles et, le cas échéant, pour recourir.

    1.2 Une organisation d'aide aux handicapés qui agit en constatation d'une discrimination de personnes handicapées poursuit un intérêt d'ordre idéal, et non patrimonial. Le recours en matière civile est ouvert sans restriction lorsque la cause n'est pas de nature pécuniaire (art. 74 LTF a contrario).

    1.3 Pour le reste, interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en constatation (cf. art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une...

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