Arrêt nº 9C 629/2011 / 9C_668/2011 de IIe Cour de Droit Social, 4 mai 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution 4 mai 2012
SourceIIe Cour de Droit Social

Chapeau

138 V 227

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Caisse de pension de X. SA contre P. et P. contre Caisse de pension de X. SA (recours en matière de droit public)

9C_629/2011 / 9C_668/2011 du 4 mai 2012

Faits à partir de page 228

BGE 138 V 227 S. 228

  1. P. (né en 1942 et domicilié à Genève) travaillait comme technicien en téléphonie au service de la société X. SA (ci-après: la société) depuis 1970. En tant que tel, il était assuré au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pension de X. SA (ci-après: la caisse). Après que la société a annoncé au cours du mois d'août 2001 une restructuration d'entreprise, qui comportait notamment le licenciement de P., celui-ci a été mis en arrêt de travail total pour motifs de santé. Le 4 mars 2002, la société a mis un terme aux rapports de travail avec effet au 30 juin 2002.

    Ayant présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, le 20 mars 2002, P. a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, assortie d'une rente pour conjoint, du 1er août 2002 au 28 février 2003, puis d'une demi-rente dès le 1er mars 2003 (décisions de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 10 décembre 2003 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 404/05 du 19 septembre 2006). Ensuite de ces décisions, P. s'est adressé à la caisse en lui réclamant, en vain, des prestations d'invalidité, et lui a fait notifier un commandement de payer, le 24 septembre 2007, pour un montant de 100'000 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er août 2001.

    B.

    B.a Par demande du 23 septembre 2009, P. a ouvert action contre la caisse devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), en concluant à ce qu'elle soit condamnée au versement d'un montant de 114'865 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2005, (représentant une rente d'invalidité entière du 1er août 2002 au 28 février 2003, une demi-rente du 1er mars au 30 septembre 2007 et une somme de 670 fr. 50 au titre de réparation du préjudice subi).

    Par jugement "sur partie et incident" du 15 mars 2010, le tribunal a constaté que la caisse était tenue de verser au demandeur des BGE 138 V 227 S. 229

    prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle et l'a invitée à lui fournir le calcul de la rente d'invalidité, ainsi que les documents utiles au sens des considérants dans un délai de 30 jours à partir de l'entrée en force de son prononcé. Le recours formé par la caisse contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2010.

    B.b Après avoir complété l'instruction, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a par jugement du 27 juin 2011 condamné la caisse à verser à P. une somme de 69'520 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 septembre 2007 (ch. 1 du dispositif).

  2. P. et la caisse ont tous deux interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, la caisse déférant également le jugement du 15 mars 2010 au Tribunal fédéral.

    Sous suite de frais et dépens, la caisse conclut à l'annulation des jugements cantonaux du 27 juin 2011 et 15 mars 2010. De son côté, sous suite de dépens, P. conclut à l'annulation du jugement cantonal du 27 juin 2011 et à ce que la caisse soit condamnée à lui verser une somme de 72'047 fr. avec intérêts à 5 % dès le 24 août 2007.

    Les parties se sont déterminées sur leur recours respectif, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.

  3. Par ordonnance du 24 octobre 2011, le Tribunal fédéral a joint les deux causes.

    Le recours formé par P. a été rejeté, celui...

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