Arrêt nº 8C 161/2011 / 8C_179/2011 de Ire Cour de Droit Social, 6 janvier 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution 6 janvier 2012
SourceIre Cour de Droit Social

Chapeau

138 V 2

  1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit social dans la cause Office fédéral des assurances sociales et Caisse cantonale genevoise d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative contre A. (recours en matière de droit public)

    8C_161/2011 / 8C_179/2011 du 6 janvier 2012

    Faits à partir de page 3

    BGE 138 V 2 S. 3

    1. A., son épouse, et leurs trois enfants nés en 1991, respectivement 1992 et 2007, ont le statut de réfugiés. Ils sont assistés financièrement par l'Association Caritas Genève (ci-après: Caritas). Les conjoints sont affiliés à l'AVS en qualité de personnes sans activité lucrative depuis le 1er juin 2008 en ce qui concerne le mari et le 1er mars 2009 pour l'épouse.

      Saisie d'une demande tendant à l'octroi d'allocations familiales pour les trois enfants, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après: la CAFNA) a reconnu le droit des époux à des allocations familiales depuis le 1er septembre 2008, date de l'arrivée des enfants en Suisse. Toutefois, comme les intéressés devaient encore à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) un montant de 1'272 fr. au titre de cotisations AVS non payées, la CAFNA a compensé cette dette avec les allocations échues et elle a versé le solde, soit 16'488 fr., à Caritas (décision du 29 juillet 2010).

      A., représenté par Caritas, a fait opposition à cette décision en tant qu'elle concernait la compensation, en alléguant que sa famille dépendait de l'aide sociale et qu'il avait présenté une demande de remise des cotisations AVS.

      Le 21 juillet 2010, la caisse de compensation a admis la demande de remise des cotisations AVS pour les mois de juin à décembre 2008, ainsi que janvier et février 2009.

      Statuant sur l'opposition formée par A. contre la décision de compensation du 29 juillet 2010, la CAFNA l'a rejetée par décision du 30 septembre 2010.

    2. L'intéressé a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales).

      Par jugement du 20 janvier 2011, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé les décisions de la CAFNA des 29 juillet et 30 septembre 2010.

    3. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation de ce jugement. BGE 138 V 2 S. 4

      La CAFNA forme également un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 30 septembre 2010.

    4. conclut au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables.

      La CAFNA conclut à l'admission du recours de l'OFAS, tandis que celui-ci a renoncé à présenter des déterminations sur le recours de la CAFNA.

      Considérants

      Extrait des considérants:

  2. Le litige porte sur la compensation de la créance de cotisations AVS de la caisse de compensation pour la période du mois de mars 2009 au mois de juin 2010 avec des arriérés d'allocations familiales dus par la CAFNA.

  3. 4.1 La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Selon l'art. 25 let. d LAFam...

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