Arrêt nº 9C 460/2011 de IIe Cour de Droit Social, 12 mars 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution12 mars 2012
SourceIIe Cour de Droit Social

Chapeau

138 V 176

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause B. contre Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (recours en matière de droit public)

9C_460/2011 du 12 mars 2012

Faits à partir de page 177

BGE 138 V 176 S. 177

  1. B., née le 8 septembre 1948, bénéficie depuis le 1er avril 2000 d'une rente entière de l'assurance-invalidité. Elle percevait également depuis le 24 septembre 2000 une rente entière d'invalidité de la part de la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire (ci-après: la Bâloise); le montant de cette rente s'élevait à 10'740 fr. par an depuis le 29 avril 2001.

    Par courrier du 17 juin 2010, la Bâloise a informé l'assurée qu'elle lui verserait à compter du 1er octobre 2010, conformément aux dispositions réglementaires de prévoyance, une rente de vieillesse d'un montant de 5'714 fr. par an en lieu et place de sa rente d'invalidité. Estimant avoir droit à une rente d'invalidité jusqu'à l'âge de 64 ans, l'assurée a contesté le point de vue de la Bâloise. L'institution de prévoyance n'est pas entrée en matière sur les objections de l'assurée.

  2. Le 28 décembre 2010, B. a ouvert action contre la Bâloise devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et BGE 138 V 176 S. 178

    canton de Genève, Chambre des assurances sociales). En substance, elle a conclu à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser les prestations d'invalidité légales et réglementaires qui lui étaient dues jusqu'au mois d'octobre 2012 (y compris les intérêts moratoires de 5 % dus à compter du jour du dépôt de la demande). Par jugement du 9 mai 2011, la Cour de justice a rejeté la demande de l'assurée.

  3. B. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et reprend les conclusions qu'elle a formulées en instance cantonale. Elle requiert à titre provisoire l'exécution des prétentions objets de la procédure.

    La Bâloise conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.

    Recourante et intimée ont eu l'occasion de s'exprimer à une seconde reprise.

    Le recours a été rejeté.

    Considérants

    Extrait des considérants:

    3. Le litige porte sur la nature et l'étendue des prestations de la prévoyance professionnelle auxquelles la recourante peut prétendre pour la période courant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.

    3.1 Il n'est pas contesté, ni contestable, que le litige ne relève pas du domaine de la prévoyance obligatoire, l'intimée ne niant pas que la recourante a, en tout état de cause, droit - dans le cadre des prestations minimales selon la LPP (RS 831.40) - au montant équivalant à la rente viagère d'invalidité calculée conformément aux art. 23 ss LPP.

    3.2 De fait, le litige a trait exclusivement au domaine de la prévoyance plus étendue et a pour objet la détermination de l'âge réglementaire de départ à la retraite, étant admis que la survenance de l'âge de la retraite entraîne l'extinction du droit à la rente d'invalidité et la naissance du droit à une rente de vieillesse.

    4.

    4.1 Les premiers juges ont considéré, eu égard au renvoi opéré dans les dispositions transitoires du règlement de prévoyance (édition 2009), applicable au moment de la réalisation du risque vieillesse, qu'il convenait de se référer au règlement en vigueur au moment de la réalisation du risque invalidité (édition 1997) et, partant, de fixer l'âge réglementaire de départ à la retraite pour les femmes à 62 ans. BGE 138 V 176 S. 179

    Cette disposition transitoire respectait les exigences constitutionnelles, notamment les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Eu égard au principe d'équivalence, porter l'âge de la retraite réglementaire à 64 ans revenait à imposer à l'institution de prévoyance, sans base contractuelle et légale claire, une charge de prestations nouvelle sans que celle-ci n'ait été couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance.

    4.2 La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire, en privilégiant, sans motif légitime, le principe d'équivalence au principe d'égalité de traitement et de l'interdiction des discriminations. A son avis, le procédé du renvoi, prévu dans les dispositions...

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