Arrêt nº 9C 365/2011 de IIe Cour de Droit Social, 17 janvier 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution17 janvier 2012
SourceIIe Cour de Droit Social

Chapeau

138 V 67

10. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Service des prestations complémentaires contre G. (recours en matière de droit public)

9C_365/2011 du 17 janvier 2012

Faits à partir de page 67

BGE 138 V 67 S. 67

A. G. (née en 1923) a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à partir du 1er juillet 2007. Le 23 avril 2010, l'établissement médico-social X., où réside G., a demandé au Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève BGE 138 V 67 S. 68

(SPC) la réduction du montant du forfait pour dépenses personnelles de l'intéressée. Le 27 avril suivant, le SPC a fixé à 4'844 fr. par mois le montant des prestations complémentaires de droit fédéral pour la période du 1er janvier au 30 avril 2010, puis à 4'554 fr. à partir du 1er mai 2010. Dans son calcul, l'administration a tenu compte, à titre de dépenses reconnues, d'un forfait pour dépenses personnelles de 3'600 fr., réduit à 120 fr. dès le 1er mai 2010. L'intéressée ayant contesté cette décision, le SPC a maintenu sa position par décision sur opposition du 24 septembre 2010. Le 27 septembre suivant, il a fixé à 4'844 fr. par mois le montant des prestations complémentaires fédérales à partir du 1er octobre 2010, en prenant en considération un forfait pour dépenses personnelles de 3'600 fr.

B. G. a déféré la décision du 24 septembre 2010 au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). Par jugement du 17 mars 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise a admis le recours et annulé les décisions de l'intimé "du 27 avril" et du 24 septembre 2010.

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le SPC demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal en ce qu'il concerne les prestations complémentaires fédérales et de confirmer ses décisions "du 27 avril" et 24 septembre 2010.

G. conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Le recours a été rejeté.

Considérants

Extrait des considérants:

2. En instance fédérale, le litige porte sur le montant à prendre en compte à titre de dépenses personnelles dans le calcul des prestations complémentaires fédérales de l'intimée pour la période du 1er mai 2010 au 30 septembre 2010.

2.1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC [RS 831.30]). La liste des dépenses reconnues est prévue à l'art. 10 LPC et comprend pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), un BGE 138 V 67 S. 69

montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2 let. b LPC). La question du montant des dépenses personnelles à prendre en considération pour les personnes vivant, comme l'intimée, dans un home - montant qu'il appartient donc aux cantons de fixer - relève du droit cantonal.

En particulier, dans le canton de Genève, la compétence de déterminer "les montants laissés à la disposition des personnes séjournant dans un home ou dans un établissement médico-social pour les dépenses personnelles" a été déléguée au Conseil d'Etat (art. 2 al. 1 let. b de la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC; RSG J 7 10]). Celui-ci en a fait usage à l'art. 4 al. 2 du règlement genevois du 23 décembre 1998 d'application de la loi sur les prestations...

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