Arrêt nº 4A 304/2012 de Ire Cour de Droit Civil, 14 novembre 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution14 novembre 2012
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 799

121. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. SA (recours en matière civile)

4A_304/2012 du 14 novembre 2012

Regeste

Art. 7 CPC, art. 74 al. 2 let. b et art. 75 al. 2 let. a LTF; instance cantonale unique. Lorsque le droit fédéral, à l'instar de l'art. 7 CPC, permet aux cantons de prévoir une instance unique et que ceux-ci ont fait usage de cette faculté, le tribunal cantonal peut valablement statuer en instance unique (art. 75 al. 2 let. a LTF) et le recours en matière civile est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF; consid. 1.1).

Considérants à partir de page 800

BGE 138 III 799 S. 800

Extrait des considérants:

1.

1.1 Selon l'art. 7 CPC (RS 272), les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 8 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). Le canton de Genève a fait usage de cette faculté en prévoyant, à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RSG E 2 05), que la Chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie obligatoire.

Avec l'entrée en vigueur du CPC, l'art. 74 al. 2 let. b et l'art. 75 al. 2 let. a LTF ont été modifiés en ce sens que la formule "une loi fédérale prescrit une instance cantonale unique" a été remplacée par la phrase...

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