Arrêt nº 4A 356/2012 de Ire Cour de Droit Civil, 16 octobre 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution16 octobre 2012
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 785

117. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. Société coopérative contre A. et consorts (recours en matière civile)

4A_356/2012 du 16 octobre 2012

Regeste

Art. 842 CO; société coopérative, sortie d'un coopérateur par démission. Est illicite la clause statutaire de la société coopérative qui contraint l'associé sortant à verser une indemnité de départ dite indépendante, c'est-à-dire sans que la coopérative soit tenue de démontrer l'existence d'un préjudice entraîné par la démission de l'associé (consid. 2.1).

Application au cas d'espèce (consid. 2.2).

Considérants à partir de page 785

BGE 138 III 785 S. 785

Extrait des considérants:

2. (...)

2.1 La sortie d'un coopérateur de la société coopérative par démission fait l'objet notamment de l'art. 842 CO.

A teneur de l'alinéa 1er de cette disposition, tout associé a le droit de sortir de la société aussi longtemps que la dissolution n'a pas été décidée. Il est ainsi conféré à l'associé, de par la loi, un droit subjectif légal de sortir de la société coopérative en donnant sa démission, droit BGE 138 III 785 S. 786

qui ne peut pas être supprimé par les statuts ni lui être retiré (ALFRED L. SCHWARTZ, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 4e éd. 2012, n° 2 ad art. 842 CO; ANNE HÉRITIER LACHAT, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 5 ad art. 842 CO).

Des limitations au droit de sortie peuvent toutefois être prévues par les statuts de la société (art. 832 ch. 3 et 833 ch. 4 CO) ou sur une base conventionnelle (art. 842 al. 3 et 843 al. 1 CO). Il est ainsi permis de créer des restrictions, sur le plan financier, en imposant aux associés sortants l'obligation de verser une indemnité équitable à la société si la sortie, en raison des circonstances où elle a lieu, cause un sérieux préjudice à la société ou en compromet l'existence (cf. art. 842 al. 2 CO). Des restrictions sont également possibles sur le plan des délais, en excluant la sortie pour une période de cinq ans au plus (art. 843 al. 1 CO).

Selon une ancienne jurisprudence, les statuts de la coopérative peuvent subordonner le droit de sortie de l'associé à d'autres conditions que celles résultant des art. 842 al. 2 et 843 al. 1 CO, pour autant toutefois que l'exercice de ce droit n'en soit pas rendu onéreux à l'excès au sens de l'art. 842 al. 3 CO (ATF 89 II 138 consid. 4b p. 150). Ce précédent a été approuvé par la doctrine (PETER FORSTMOSER, Berner Kommentar, 1974...

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