Arrêt nº 5A 217/2012 de IIe Cour de Droit Civil, 9 juillet 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution 9 juillet 2012
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 583

86. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)

5A_217/2012 du 9 juillet 2012

Faits à partir de page 583

BGE 138 III 583 S. 583

X. et Y. sont les parents de jumeaux nés en 1997. Les époux vivent séparés depuis le 14 juillet 2007.

Saisi par l'époux (Y.) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 28 mai 2009, condamné Y. à verser à X., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, ce dès le 24 octobre 2007 sous déduction des montants déjà versés par Y. à ce titre.

Chacun des époux a fait appel contre ce jugement. Par arrêt du 26 novembre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a condamné Y. à payer une contribution à l'entretien de ses deux enfants de 3'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. BGE 138 III 583 S. 584

Il ressort des considérants de cet arrêt que les allocations familiales, par 298 fr., sont dues en sus et que les parties n'ont pas remis en cause l'effet rétroactif fixé par le premier juge au 24 octobre 2007. En revanche, la cour a jugé qu'il ne lui appartenait pas de déterminer quels paiements effectués par Y. après la séparation des parties pouvaient être portés en déduction de la contribution à l'entretien des enfants, alors qu'aucun de ces paiements n'avait été prouvé dans le cadre de la procédure.

Les parties n'ont pas recouru contre cet arrêt.

X. a requis l'exécution de l'arrêt cantonal du 26 novembre 2009. Elle a fait notifier à Y. un commandement de payer, poursuite n° x, portant sur la somme totale de 143'150 fr. 15 (dont 132'065 fr. en capital). Y. a fait opposition totale à ce commandement de payer.

Le 4 août 2011, X. a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition. Par jugement du 18 octobre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, sous déduction de 9'200 fr.

Le 10 novembre 2011, Y. a recouru contre ce jugement. Par arrêt du 10 février 2012, la Cour de justice a admis le recours, annulé le jugement de mainlevée du 18 octobre 2011 et rejeté la requête de X. en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

Par arrêt du 12 juillet 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par X.

(résumé)

Considérants

Extrait des considérants:

6. La...

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