Arrêt nº 5A 818/2011 de IIe Cour de Droit Civil, 29 février 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution29 février 2012
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 163

25. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Banque X. (recours en matière civile)

5A_818/2011 du 29 février 2012

Faits à partir de page 163

BGE 138 III 163 S. 163

A.

A.a Le 10 juin 2011, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A. au commandement de payer que lui avait fait notifier la Banque X. (...)

A.b A. a recouru contre cette décision devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Un délai au 8 septembre 2011 lui a été imparti pour effectuer l'avance des frais du recours.

Par courrier du 8 septembre 2011, A. a requis l'assistance judiciaire (...).

Le président de la Cour des poursuites et faillites lui a adressé le formulaire de requête d'assistance judiciaire par pli recommandé BGE 138 III 163 S. 164

du 21 septembre 2011, lui impartissant un délai au 3 octobre 2011 pour le retourner, accompagné des justificatifs nécessaires, faute de quoi la requête ne serait pas prise en considération.

L'avis précisait également que le délai pour verser l'avance de frais était prolongé au 3 octobre 2011, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours.

  1. a déposé le formulaire de requête d'assistance judiciaire le 5 octobre 2011, sollicitant par ailleurs la restitution des délais impartis au 3 octobre 2011.

    Par arrêt du 12 octobre 2011, le juge présidant de la Cour des poursuites et faillites a considéré le recours non avenu et rayé la cause du rôle.

  2. Par acte du 25 novembre 2011, A. (ci-après: le recourant) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, le recourant invoque la violation des art. 118 al. 1 let. a, 119 al. 3 et 121 CPC ainsi que celle de l'interdiction du formalisme excessif et de l'art. 147 CPC. (...)

    L'intimée et l'autorité cantonale ont renoncé à se déterminer.

    Par arrêt du 29 février 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle fixe au recourant un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais.

    (extrait)

    Considérants

    Extrait des considérants:

    3. La cour cantonale a avant tout constaté que le formulaire de requête d'assistance judiciaire, déposé par le recourant le 5 octobre 2011, l'avait été tardivement, et...

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