Arrêt nº 4A 648/2011 de Ire Cour de Droit Civil, 4 avril 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution 4 avril 2012
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 252

39. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. AG contre Y. SA (recours en matière civile)

4A_648/2011 du 4 avril 2012

Regeste

Art. 316 al. 2, art. 250 let. c ch. 8 et art. 253 CPC; deuxième échange d'écritures devant l'autorité d'appel. L'autorité d'appel disposant d'une grande liberté de manoeuvre pour ordonner un second échange d'écritures, le Tribunal fédéral ne peut revoir la décision cantonale à ce sujet qu'avec réserve. Il se justifie de se montrer restrictif dans l'admission d'un deuxième échange d'écritures, a fortiori lorsque l'appel doit être instruit selon les règles de la procédure sommaire (consid. 2.1).

Regeste

Art. 697a et 697b CO; conditions applicables au contrôle spécial. Conditions auxquelles le contrôle spécial peut être requis (en général). Le requérant doit rendre vraisemblable que le comportement ou l'omission des organes viole une disposition légale ou statutaire précise et indiquer en quoi consiste la violation; il ne peut demander un examen à des fins purement exploratoires dans l'espoir de découvrir une violation dont il n'a aucune connaissance. Le contrôle spécial doit tendre à établir des faits déterminés, et non pas à obtenir des appréciations ou des jugements de valeur (consid. 3).

Considérants à partir de page 253

BGE 138 III 252 S. 253

Extrait des considérants:

2. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné un second échange d'écritures.

Selon les constatations qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la recourante avait demandé un second échange d'écritures dans son acte d'appel. Lorsque la cour cantonale a informé les parties, après avoir reçu la réponse, qu'elle gardait la cause à juger, la recourante ne s'est plus manifestée.

2.1 Il faut tout d'abord examiner la question sous l'angle de la procédure fédérale, qui était applicable au stade de l'appel (art. 405 al. 1 CPC [RS 272]) et dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF).

Selon l'art. 316 al. 2 CPC, l'autorité d'appel "peut ordonner un deuxième échange d'écritures". Il ressort déjà de cette formulation qu'il ne suffit pas qu'une partie demande un deuxième échange d'écritures pour qu'elle y ait droit. La décision appartient à l'autorité d'appel. En indiquant qu'elle peut ordonner un second échange, le législateur a souligné que l'autorité dispose sur ce point d'une grande liberté de manoeuvre (NICOLAS JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n° 1 ad art. 316 CPC; KARL SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 1 ad art. 316 CPC; PETER VOKART, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, nos 3 et 5 ad art. 316 CPC; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Les BGE 138 III 252 S. 254

voies de recours, in Le Code de procédure civile - Aspects choisis, 2011, p. 125). Dès lors que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral ne doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Il ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance et n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. Il sanctionne en outre les décisions rendues en vertu du pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 136 III 278 consid. 2.2.1 p. 279 et les arrêts cités). Comme les faits et moyens de preuve nouveaux sont en principe proscrits en appel (art. 317 CPC), la doctrine estime qu'il se justifie de se montrer plutôt restrictif dans l'admission d'un second échange d'écritures (REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, nos 42 s. ad art. 316 CPC).

A cela s'ajoute que l'appel devait être instruit en l'espèce selon les règles de la procédure sommaire (art. 250 let. c ch. 8 CPC). Dans une telle procédure, l'art. 253 CPC ne prévoit même pas en première instance la possibilité d'un second échange d'écritures (ANGELO OLGIATI, Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, p. 230 s.). En raison de la nature d'une procédure sommaire qui implique que celle-ci soit en principe plus rapide, il se justifie de se montrer...

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