Arrêt nº 5A 352/2011 de IIe Cour de Droit Civil, 17 février 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution17 février 2012
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 150

23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame A. contre A. (recours en matière civile)

5A_352/2011 du 17 février 2012

Faits à partir de page 151

BGE 138 III 150 S. 151

  1. A., né en 1952, et dame A., née en 1956, se sont mariés le 14 novembre 1986. Le couple a deux enfants, nés respectivement en 1988 et 1990.

    Le 4 septembre 1997, les époux A. ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, les immeubles nos 356 et 360 sis sur la commune de B. Une maison est érigée sur la parcelle n° 356, d'une surface de 1785 m2, tandis que le bien-fonds n° 360 constitue une place-jardin de 318 m2. Les immeubles ont été acquis pour un montant de 1'025'000 fr., financé par l'épouse à raison de 355'000 fr. et par la conclusion d'un prêt hypothécaire, d'un montant de 670'000 fr.

    Lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, le bien-fonds n° 356 a été estimé à 1'700'000 fr.; la dette hypothécaire n'était pas amortie.

  2. A. a ouvert action en divorce le 18 juin 2004 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal d'arrondissement).

    Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal d'arrondissement a notamment prononcé le divorce des parties, déclaré le mari débiteur de son épouse d'un montant de 95'316 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et ordonné au conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire l'épouse en qualité de seule et unique propriétaire de l'immeuble n° 342 de la commune de B., sur lequel est érigée la villa familiale.

    Statuant le 6 décembre 2010 sur recours de l'ex-épouse et recours joint de l'ex-mari, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, entre autres, rectifié l'erreur de désignation de la parcelle attribuée en pleine propriété, le bien-fonds étant BGE 138 III 150 S. 152

    immatriculé sous le n° 356 et non 342 et confirmé le jugement attaqué pour le surplus.

    L'arrêt motivé a été notifié au conseil de l'épouse le 26 avril 2011.

  3. Le 26 mai 2011, dame A. exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Elle réclame notamment que sa créance de liquidation du régime matrimonial soit majorée, principalement à concurrence de "233'955 fr. + 441'180 fr.", subsidiairement à concurrence de 65'835 fr.

    L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

    Les parties ont chacune déposé des observations complémentaires.

    Par arrêt du 17 février 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.

    (résumé)

    Considérants

    Extrait des considérants:

    3. La recourante s'en prend avant tout au résultat de la liquidation du régime matrimonial en tant qu'elle concerne l'immeuble familial acquis en copropriété, prétendant que celui-ci appartiendrait à ses biens propres et que cette dernière masse devrait en outre profiter de l'intégralité de la plus-value conjoncturelle prise par le bien immobilier depuis son acquisition. C'est sous cet angle uniquement que sera ainsi revue la liquidation du régime matrimonial des parties (consid. 5).

    4. A l'instar du notaire commis à la...

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