Arrêt nº 5A 206/2012 de IIe Cour de Droit Civil, 9 août 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution 9 août 2012
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 568

84. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)

5A_206/2012 du 9 août 2012

Faits à partir de page 568

BGE 138 III 568 S. 568

  1. B., née en 1990, est la fille de A., née en 1961, et de C., né en 1961, de nationalité espagnole.

    Le père, qui a reconnu sa paternité, est retourné en Espagne en 1991, cessant depuis lors de contribuer à l'entretien de B.

  2. Par jugement du 1er mars 2011, le Président du Tribunal civil de la Sarine a astreint A. à subvenir à l'entretien de B. par le versement d'une contribution alimentaire de 500 francs, allocations de formation en sus, du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010, par le paiement des allocations de formation du 1er août 2010 au 31 juillet 2011, et par le versement d'une contribution alimentaire de 500 fr., allocations de formation en sus, dès le 1er septembre 2011 jusqu'à l'achèvement de la formation musicale de B., pour autant que dite formation soit achevée dans les délais normaux.

    Statuant le 15 novembre 2011 sur appel de A. et appel joint de B., la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le premier et admis le second. BGE 138 III 568 S. 569

  3. Par arrêt du 9 août 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile déposé par A., annulé la décision entreprise et renvoyé la cause au Tribunal cantonal.

    (résumé)

    Considérants

    Extrait des considérants:

    3.

    3.1 L'autorité cantonale doit, à réception d'un appel joint, appliquer l'art. 312 CPC (RS 272) par analogie (parmi plusieurs: NICOLAS JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 7 ad art. 313 CPC; IVO W. HUNGERBÜHLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Kommentar, Brunner et al. [éd.], 2011, n° 19 ad art. 313 CPC; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm et al. [éd.], 2010, n° 40 ad art. 313 CPC). L'application analogique de cette disposition - qui concerne la notification de l'appel à l'intimé ainsi que le droit de réponse de ce dernier - se justifie dès lors que l'appel joint constitue lui-même un appel, formé par la partie intimée contre l'appelant principal. Celui-ci est ainsi en droit de se déterminer sur cette écriture ainsi que le lui garantit son droit d'être entendu (art. 53 al. 1 CPC; HUNGERBÜHLER, op. cit., n° 19 ad art. 313 CPC; ALEXANDRE BRUNNER, in ZPO, Kurzkommentar, Paul Oberhammer [éd.], 2010, n° 3 ad art. 313 CPC).

    Aux termes de...

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