Arrêt nº 4A 105/2012 de Ire Cour de Droit Civil, 28 juin 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution28 juin 2012
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 542

78. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)

4A_105/2012 du 28 juin 2012

Regeste

Demande en révision d'une sentence arbitrale (art. 396 ss CPC); voie de recours. Le rejet d'une telle demande par le tribunal cantonal supérieur constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, susceptible d'un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (consid. 1.1).

Considérants à partir de page 542

BGE 138 III 542 S. 542

Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331).

1.1 L'arrêt déféré émane d'un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les demandes en révision des sentences arbitrales (cf. art. 396 al. 1 CPC [RS 272] en relation avec l'art. 356 al. 1 let. a CPC). La requête est en l'occurrence rejetée. Avec la doctrine, il faut admettre qu'il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, susceptible d'un recours en matière civile pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réalisées (cf. notamment PHILIPPE SCHWEIZER, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, nos 19 s. ad art. 396 CPC et n° 6 ad art. 332 CPC; KRAMER/FRIEDMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n° 8 ad art. 399 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kurzkommentar,2010, n° 2 ad art. 399 CPC et n° 3 ad art. 332 CPC; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Présentation critique du projet de réglementation de l'arbitrage interne [art. 351 à 397 P-CPC], in Le Projet de Code de procédure civile fédérale, 2008, p. 256; STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2008, p. 541 n° 67). Le code de procédure ne BGE 138 III 542 S. 543

prévoit pas que la décision du tribunal cantonal statuant sur la demande en révision soit définitive, contrairement à ce qui prévaut lorsque le tribunal cantonal statue sur un recours "ordinaire" contre la sentence arbitrale (art. 390 al. 2 2e phrase CPC; MICHAEL MRÁZ, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 12 ad art. 399 CPC).

1.2 La révision au sens des art. 396 ss CPC est un moyen de droit extraordinaire, de nature cassatoire: en cas d'admission de la requête, le tribunal cantonal doit annuler la sentence arbitrale et renvoyer la cause au tribunal arbitral (art. 399 al. 1 CPC). Il faut admettre qu'à l'instar de l'autorité précédente, le Tribunal fédéral n'a pas de compétence...

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