Arrêt nº 5A 32/2011 de IIe Cour de Droit Civil, 16 février 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution16 février 2012
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 182

28. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause B. SA contre A. (recours en matière civile)

5A_32/2011 du 16 février 2012

Faits à partir de page 183

BGE 138 III 182 S. 183

  1. Le 19 mai 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement de D. a notifié à A., à la réquisition de B. SA, un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° x portant sur la somme de 400'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 18 avril 2009. Le commandement de payer contenait les indications suivantes:

    "Titre de la créance ou cause de l'obligation:

    Montant dû au 17.04.2009, en capital, sur la cédule hypothécaire au porteur RF n° y remise en pleine propriété selon acte de transfert du 11.09.2006 et grevant en 1er rang la parcelle désignée sous objet du gage. Ce titre garantit les engagements souscrits par les codébiteurs sous la relation n° z et totalisant 17'158'741.86 CHF conformément à notre correspondance du 12 février 2009. Ces engagements sont également garantis par d'autres immeubles faisant l'objet de poursuites distinctes. Créances exigibles au remboursement.

    Désignation de l'immeuble:

    Parcelle RF 200, fo 9 sise Av. ... à D., consistant en place-jardin et bâtiment commercial d'une surface totale de 1'263 m2. Propriété en mains communes de Monsieur A. et Madame C.".

    Le poursuivi a fait opposition totale.

    Le 30 juin 2009, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit une convention de crédit-cadre conclue les 6/11 septembre 2006, un acte de transfert de propriété à fin de garantie de diverses cédules hypothécaires au porteur, acte signé les mêmes jours, une copie de ces dernières, ainsi qu'une lettre de dénonciation de la relation n° z du 12 février 2009.

    Par la convention de crédit-cadre, B. SA accordait à A. et C., solidairement entre eux, une limite de crédit d'un montant maximum de 17'443'177 fr., utilisable sous forme d'hypothèque fixe d'un montant minimum de 1'000'000 fr. d'une durée de un à sept ans, moyennant paiement trimestriel des intérêts et de l'amortissement (46'000 fr.), toutes les prétentions de B. SA, y compris les intérêts échus et courants ainsi que les commissions, devant être couvertes par des BGE 138 III 182 S. 184

    sûretés, notamment le transfert de propriété à fin de garantie, des cédules hypothécaires au porteur suivantes:

    - trois cédules de 3'500'000 fr., 2'500'000fr. et 2'100'000 fr. grevant en 1er et parité de rang la parcelle n° 261 de la commune de D. (taux d'intérêt maximal 10 %),

    - une cédule de 2'500'000 fr. grevant en 1er rang la parcelle n° 940 de la commune de D. (taux d'intérêt maximal 8 %),

    - deux cédules de 2'700'000 fr. et 500'000 fr. grevant respectivement en 1er et 2e rangs la parcelle n° 198 de la commune de D. (taux d'intérêt maximal respectivement 8 % et 10 %),

    - une cédule de 400'000 fr. grevant en 1er rang la parcelle n° 200 de la commune de D. (taux d'intérêt maximal 8 %),

    - une cédule de 205'000 fr. grevant en 1er rang les parts de propriété par étages nos 834 et 839 de la commune de E. (taux d'intérêt maximal 8 %),

    - une cédule de 219'300 fr. grevant en 1er rang les parts de propriété par étages nos 835 et 841 de la commune de E. (taux d'intérêt maximal 8 %),

    - une cédule de 3'800'000 fr. grevant en 1er rang la parcelle n° 1205 de la commune de F. (taux d'intérêt maximal 10 %).

    Aux termes de ladite convention de crédit-cadre, B. SA était en droit de la résilier à tout moment avec effet immédiat ainsi que de refuser de mettre la limite...

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