Arrêt nº 4A 152/2012 de Ire Cour de Droit Civil, 3 août 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution 3 août 2012
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 555

81. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre A., B. et Z. SA (recours en matière civile)

4A_152/2012 du 3 août 2012

Faits à partir de page 556

BGE 138 III 555 S. 556

  1. Des maîtres d'oeuvre ont confié à un entrepreneur des travaux de charpente et de menuiserie sur le chalet qu'ils construisaient dans le district d'Aigle (canton de Vaud). Le contrat contenait une clause de prorogation de for à Lausanne. Après la réception de l'ouvrage, les maîtres ont constaté un problème d'écartement des joints sous la toiture. Ils ont adressé un avis de défaut à l'entrepreneur.

  2. Le 29 juillet 2011, les maîtres ont déposé une requête de preuve à futur devant le Juge de paix du district d'Aigle. Le juge a déclaré la requête irrecevable au motif qu'il était incompétent ratione loci.

    Par arrêt du 23 janvier 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par les maîtres et reconnu la compétence du juge de paix saisi. L'autorité d'appel a considéré qu'au regard de l'art. 13 CPC (RS 272), le tribunal du lieu d'exécution des mesures provisionnelles est compétent nonobstant une élection de for concernant l'action principale. La valeur litigieuse a été jugée supérieure à 30'000 fr.

  3. L'entrepreneur (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à ce que la requête de preuve à futur soit déclarée irrecevable.

    Par arrêt du 3 août 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

    (résumé)

    Considérants

    Extrait des considérants:

    1. L'arrêt attaqué est une décision incidente sur la compétence, susceptible d'un recours immédiat (art. 92 LTF). La voie de recours est la même que pour la cause au fond (ATF 133 III 645 consid. 2.2 p. 648); il n'y a pas de motif de mettre en doute la valeur litigieuse estimée par l'autorité précédente (cf. art. 112 al. 1 let. d LTF; ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 p. 62 i.f.), si bien que la voie du recours en matière civile est ouverte (cf. art. 74 al. 1 let. b LTF). Toutefois, les décisions portant sur l'administration de preuves à futur sont des mesures provisionnelles au sens de la LTF (ATF 138 III 46 consid. 1.1; cf. art. 158 BGE 138 III 555 S. 557

    al. 2 CPC); seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée, y compris lorsque le recours vise une décision sur la compétence de prendre de telles mesures (art. 98 LTF; cf...

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