Arrêt nº 5A 323/2012 de IIe Cour de Droit Civil, 8 août 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution 8 août 2012
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

138 III 672

101. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)

5A_323/2012 du 8 août 2012

Faits à partir de page 672

BGE 138 III 672 S. 672

  1. X. et Y. se sont mariés sous le régime de la séparation des biens en 1998. De cette union sont issus deux enfants.

    B.

    B.a Le 18 février 2010, Y. a requis du Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Veveyse des mesures protectrices de l'union conjugale, en produisant une convention signée par les deux époux et en demandant l'homologation de celle-ci. Chacun des époux a ensuite remis en question certains points de cette convention. BGE 138 III 672 S. 673

    Par jugement du 22 juin 2010, le président a, notamment, attribué la jouissance du logement conjugal à Y. jusqu'au 31 juillet 2011, à charge pour elle d'en assumer l'entier des frais, et condamné X. au paiement d'une contribution mensuelle globale de 13'500 fr. en faveur de sa famille, allocations familiales en sus.

    B.b Le 1er septembre 2010, Y. a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal civil d'arrondissement de la Veveyse, concluant, notamment, à l'octroi d'une contribution d'entretien mensuelle globale de 15'000 fr., allocations familiales en sus.

    Par ordonnance du 3 septembre 2010, le président du tribunal a exigé de chaque partie une avance de frais de 750 fr., dans un délai péremptoire expirant le 4 octobre 2010.

    L'époux a presté l'avance alors que l'épouse a requis, le 14 septembre 2010, puis le 1er octobre 2010, le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.

    B.c Le 27 juin 2011, le Tribunal civil d'arrondissement de la Veveyse s'est dessaisi du recours déposé par Y. et l'a transmis au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, lequel a admis sa compétence au vu de l' ATF 137 III 238.

    B.d Statuant le 28 mars 2012, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, en augmentant la contribution à l'entretien de la famille. Elle a par ailleurs rejeté la requête de provisio ad litem déposée par Y. le 14 septembre 2010, réitérée le 1er octobre 2010.

  2. Par arrêt du 8 août 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par X.

    (résumé)

    Considérants

    Extrait des considérants:

    4. S'agissant de la recevabilité du recours cantonal déposé par l'épouse le 1er septembre 2010, le recourant prétend que la cour cantonale a appliqué de manière arbitraire l'art. 109 al. 2 CPC/FR en entrant en matière alors que l'épouse n'a pas presté l'avance de...

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