Arrêt nº 5A 816/2010 de IIe Cour de Droit Civil, 28 avril 2011

ConférencierPublié
Date de Résolution28 avril 2011
SourceIIe Cour de Droit Civil

Chapeau

137 III 344

51. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B., C. et D. (recours en matière civile)

5A_816/2010 du 28 avril 2011

Faits à partir de page 345

BGE 137 III 344 S. 345

  1. Par acte notarié du 5 mars 1981, X. a vendu à son fils A. les immeubles formant son exploitation agricole, notamment la parcelle n° 4371 du cadastre de E. L'acte de vente contient en outre une clause prévoyant une quote-part au gain au sens de l'ancien art. 218quinquies CO. Ce droit au gain a été annoté au registre foncier, conformément au droit alors en vigueur, avec indication du terme du délai, à savoir le 15 mars 2006. Il a été radié à l'échéance. BGE 137 III 344 S. 346

    X. est décédé le 14 août 1998, laissant pour héritiers, son épouse dame X. et leurs quatre enfants, à savoir A., B., C. et D.

    Dame X. est elle-même décédée le 17 août 2006 laissant pour héritiers ses quatre enfants susmentionnés.

    Un schéma directeur sectoriel d'aménagement concernant le plateau de E.-F.-G. a été approuvé le 2 mai 2005 par le Département de la gestion du territoire de la république et canton de Neuchâtel et le 3 mai 2005 par les communes concernées. La parcelle n° 4371 (nouvellement n° 6209) du cadastre de E. est incluse dans ce schéma s'agissant de la réalisation des étapes 2 et 3. Le plan d'affectation cantonal du pôle de développement économique du littoral ouest, première étape (commune de E.), qui a été établi sur la base du schéma directeur sectoriel précité, mis à l'enquête publique puis approuvé par le Conseil d'État le 10 août 2005, ne concerne pas la parcelle n° 4371 (nouvellement n° 6209).

  2. En date du 2 mars 2006, sur réquisition de l'hoirie de feu X., l'office du Registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers a procédé, sur le feuillet du bien-fonds n° 4371 (nouvellement n° 6209) de la commune de E., à l'annotation d'une inscription provisoire d'un droit de gage, sans indication de montant, en garantie du droit au gain.

    Par acte du 11 septembre 2006, A. a ouvert contre ses cohéritiers une action en rectification du Registre foncier tendant à la radiation de l'inscription provisoire. La Ire Cour civile du Tribunal cantonal de la république et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable l'action en tant qu'elle était dirigée contre dame X., décédée, et l'a rejetée pour le surplus par jugement du 20 octobre 2010.

  3. Par arrêt du 28 avril 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile formé par A. contre ce jugement et a ordonné la radiation de l'annotation en cause.

    (résumé)

    Considérants

    Extrait des considérants:

    4. La clause conventionnelle de quote-part au gain comprise dans l'acte du 5 mai 1981 étant fondée sur l'ancien art. 218quinquies CO, disposition abrogée par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) avec effet au 1er janvier 1994, il y a lieu d'examiner tout d'abord si le droit au gain reste soumis à l'ancien droit ou si le nouveau droit s'applique. BGE 137 III 344 S. 347

    Aux termes de l'art. 94 al. 3 LDFR, un droit légal ou conventionnel au gain qui existait déjà au moment de l'entrée en vigueur de la loi conserve sa validité sous l'empire du nouveau droit; sauf convention contraire, l'exigibilité et le calcul sont cependant régis par le droit applicable au moment de l'aliénation; le classement d'un immeuble agricole dans une...

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