Arrêt nº 4A 325/2011 de Ire Cour de Droit Civil, 11 octobre 2011

ConférencierPublié
Date de Résolution11 octobre 2011
SourceIre Cour de Droit Civil

Chapeau

137 III 481

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Assurance X. SA contre F.Y. (recours en matière civile)

4A_325/2011 du 11 octobre 2011

Faits à partir de page 481

BGE 137 III 481 S. 481

  1. Le 5 février 1998, le véhicule conduit par A. - qui était assuré contre le risque de la responsabilité civile automobile auprès de l'assurance X. SA -, circulant à Genève, a heurté violemment la voiture conduite par H.Z., qui était accompagné de son épouse F.Y. (ex-Z.), causant ainsi la mort de H.Z. et blessant grièvement F.Y. BGE 137 III 481 S. 482

    Par jugement du 13 octobre 1999, le Tribunal de police de Genève a reconnu A. coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence et l'a condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie, et prononcé son expulsion judiciaire du territoire de la Confédération pour une durée de quatre ans, avec sursis pendant cinq ans.

    Pour obtenir réparation du préjudice subi, F.Y. s'est adressée à l'assurance X. SA (ci-après: l'assureur), en sa qualité d'assurance couvrant la responsabilité civile en matière automobile de A.

    L'assureur a versé différents montants à F.Y., respectivement les 20 mars 2001, 8 mai 2001, 15 août 2001, 8 juin 2004, 10 novembre 2004 et 27 octobre 2005.

    Par ailleurs, l'assureur, puis son mandataire, ont adressé au conseil de F.Y. des déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription, assorties à chaque fois de la réserve que ces renonciations n'étaient valables qu'à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise au jour où la renonciation était émise.

    Ainsi, à la suite d'une série de renonciations, l'assureur, par une lettre du 1er février 2008, a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 5 février 2009. Ensuite, ce n'est que par une lettre du 6 mars 2009 qu'il a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 5 février 2010. Constatant que les renonciations successives ne couvraient pas la période entre le 5 février 2009 et le 6 mars 2009, l'assureur a estimé que la lettre du 6 mars 2009, en raison de la réserve qu'elle contenait, ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif, de sorte qu'il était en droit de se prévaloir de la prescription, laquelle, selon lui, était acquise.

  2. Par demande du 24 août 2009 déposée devant les autorités genevoises, F.Y. a exercé une action en paiement contre l'assurance X. SA, lui réclamant diverses sommes avec différents intérêts, sous déduction des acomptes versés.

    L'assureur a soulevé le moyen tiré de la prescription.

    Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté le moyen tiré de la prescription.

    Statuant sur appel par arrêt du 15 avril 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué. La cour cantonale a notamment considéré que la réserve d'une prescription...

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