Arrêt nº 2C 673/2010 de IIe Cour de Droit Public, 9 mars 2011

ConférencierPublié
Date de Résolution 9 mars 2011
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

137 II 328

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration cantonale des impôts du canton de Vaud contre X. (recours en matière de droit public)

2C_673/2010 du 9 mars 2011

Faits à partir de page 329

BGE 137 II 328 S. 329

X., domicilié à Lutry (VD), a exercé le métier de pilote de ligne auprès de la Compagnie Y. (ci-après: la compagnie) jusqu'à sa retraite en 1989. En 1991 a été créée la Fondation patronale homonyme, qui est devenue en 1994 la Fondation patronale Y./Z. (ci-après: la Fondation), et dont le but consiste, selon son acte constitutif, à venir en aide, par le versement de secours dans des cas particulièrement pénibles, au personnel de la compagnie, en s'attachant en priorité à améliorer les conditions de retraite de ses membres qui, pour diverses raisons, ne pourraient bénéficier de prestations suffisantes dans le cadre de la prévoyance professionnelle et sociale ordinaire. Ne poursuivant aucun but lucratif, la Fondation tire ses ressources du produit de la fortune, des apports subséquents de la compagnie, ainsi que de legs et dons.

En 1997, X. a adressé une demande de secours à la Fondation au motif que le capital de prévoyance professionnelle qu'il avait reçu à sa retraite ne lui permettait plus de faire face à ses dépenses. Tenant compte des services rendus par X. à la compagnie, la Fondation a décidé de lui verser, "à bien plaire" et pour une durée indéterminée, une prestation d'assistance correspondant aux charges de son loyer. BGE 137 II 328 S. 330

Dans leurs déclarations fiscales successives afférentes à l'impôt cantonal et communal (ICC) et à l'impôt fédéral direct (IFD), X. et son épouse n'ont pas indiqué les prestations d'assistance versées par la Fondation en tant qu'éléments de leur revenu. L'autorité de taxation en a cependant tenu compte dans ses décisions de taxation définitive rendues les 19 novembre 1999 (1999-2000), 30 mai 2005 (2003), 4 juillet 2006 (2004), 7 et 26 septembre 2007 (2005 et 2006), ainsi que 9 octobre 2009 (2007 et 2008). Le 24 février 2010, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale des impôts) a rejeté les réclamations élevées par X. contre l'ensemble de ces décisions de taxation.

Par arrêt du 24 juin 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a admis le recours interjeté par X. et a annulé la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 24 février 2010 en lui renvoyant la cause pour nouvelles décisions de taxation.

Devant le Tribunal fédéral, l'Administration cantonale des impôts conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 juin 2010 tant par rapport à l'IFD (périodes fiscales 1999/2000 et 2003 à 2008 demeurées litigieuses) qu'à l'ICC (périodes fiscales 2003 à 2008), et à la confirmation de la décision sur réclamation du 24 février 2010.

Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.

(résumé)

Considérants

Extrait des considérants:

4. Il reste encore à déterminer si, tel que le retient l'arrêt entrepris, les revenus provenant des prestations de secours de la Fondation sont susceptibles d'être exonérés en application de l'art. 24 let. d LIFD, ce que conteste la recourante.

4.1 L'art. 24 let. d LIFD prévoit que sont exonérés de l'impôt les subsides provenant de fonds publics ou privés. Les versions allemande et italienne se réfèrent à des "Unterstützungen" et à des "sussidi d'assistenza". Il découle de ces termes, plus explicites que la version française, que cette disposition vise avant tout à exonérer de l'impôt l'aide aux personnes défavorisées ou nécessiteuses, les subsides y relatifs provenant en général de fondations, d'associations caritatives ou d'autres entités poursuivant des buts désintéressés de BGE 137 II 328 S. 331

pure utilité publique (NOËL/JAQUES, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2008, n° 27 ad art. 24 LIFD p. 428; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 3e éd. 2007, n° 204 p. 136; RYSER/ROLLI, Précis de droit fiscal suisse [impôts directs], 4e éd. 2002, n° 26 p. 48 s.). Cette exonération a ainsi pour fondement des motifs socio-politiques tendant à ce que les prestations qui sont versées dans le but d'écarter une situation d'indigence ou de besoin ("Notlage") parviennent dans leur intégralité à leur destinataire (cf. HÖHN/WALDBURGER, Steuerrecht, vol. I, 9e éd. 2001, n° 30 p. 302; FELIX RICHNER ET AL., Handkommentar zum DBG, 2e éd. 2009, n° 76 ad art. 24 LIFD p. 436; NOËL/JAQUES, op. cit., n° 29 ad art. 24 LIFD p. 428; ZIGERLIG/JUD, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht...

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