Arrêt nº 2C 276/2011 de IIe Cour de Droit Public, 10 octobre 2011

ConférencierPublié
Date de Résolution10 octobre 2011
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

137 II 393

34. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. et Y. contre Service de la population du canton de Vaud (recours en matière de droit public)

2C_276/2011 du 10 octobre 2011

Faits à partir de page 394

BGE 137 II 393 S. 394

X., ressortissant kosovar né en 1967, a épousé en secondes noces une ressortissante suisse le 20 août 2004; il a de ce fait bénéficié d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial puis, à partir du 2 septembre 2009, d'une autorisation d'établissement.

Le 27 avril 2010, X. a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses deux fils vivant au Kosovo issus d'un premier mariage avec une compatriote, dont Y., né le 1er novembre 1993. Le 7 septembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande; saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), l'a également rejeté en ce qui concerne Y. Dans leur arrêt du 24 février 2011, les juges cantonaux ont notamment considéré que la demande de regroupement familial litigieuse n'avait pas été faite dans le délai de 12 mois prévu par la loi pour les enfants de plus de 12 ans.

X. et son fils Y. ont formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

(résumé)

Considérants

Extrait des considérants:

3.

3.1 Hormis les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 47 al. 2 LEtr [RS 142.20] en lien avec l'art. 42 al. 2 LEtr), le regroupement familial doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 LEtr). L'art. 47 al. 3 let. b LEtr précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, "les délais commencent à courir" lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Par ailleurs, au titre des dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEtr prévoit que, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs BGE 137 II 393 S. 395

à l'entrée en vigueur de l'actuelle loi sur les étrangers, les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à cette date.

3.2 Le Tribunal...

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