Arrêt nº 6B 802/2011 de Tribunal Fédéral, 8 novembre 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution 8 novembre 2012

Chapeau

139 IV 45

6. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Ministère public central du canton de Vaud contre X. et Y. (recours en matière pénale)

6B_802/2011 du 8 novembre 2012

Faits à partir de page 46

BGE 139 IV 45 S. 46

  1. Par jugement du 17 février 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Y. du chef d'accusation d'abus de confiance, pris acte des huit jours de détention préventive qu'il avait subis, renvoyé X. à agir devant le juge civil, alloué à Y. une indemnité de 1'000 fr. à la charge de l'Etat et arrêté les frais à la charge de Y. à 3'689 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

  2. X. a formé appel contre ce jugement, concluant à la condamnation de Y. pour abus de confiance et à l'allocation de 200'000 fr. à titre de dommages-intérêts.

    Par jugement du 7 octobre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel, confirmé le jugement de première instance, mis les frais de la procédure d'appel, par 1'100 fr., à la charge de X., et alloué une indemnité de 3'024 fr. à Y. pour ses frais de défense en appel, cette indemnité étant laissée à la charge de l'Etat.

  3. Le Ministère public du canton de Vaud forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité allouée à Y. pour ses frais de défense en appel, par 3'024 fr., est mise à la charge de X.

  4. Invitée à présenter des observations, X. a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué au motif que, les conclusions civiles n'ayant pas entraîné de dépenses particulières, aucune des hypothèses de l'art. 432 al. 1 et 2 CPP n'est réalisée.

    Pour sa part, Y. s'en est remis à justice.

    Enfin, l'autorité cantonale a renoncé à se déterminer.

    Considérants

    Extrait des considérants:

    1.

    1.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 432 al. 1 CPP (RS 312.0). Il relève que la procédure d'appel a été déclenchée par BGE 139 IV 45 S. 47

    la seule partie plaignante pour contester l'acquittement du prévenu et demander l'allocation de ses prétentions civiles. Dans ces circonstances, il serait justifié de faire supporter les frais de défense du prévenu à la partie plaignante, qui a été déboutée.

    1.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

    En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu...

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