Arrêt nº 9C 963/2011 de IIe Cour de Droit Social, 6 décembre 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution 6 décembre 2012
SourceIIe Cour de Droit Social

Chapeau

139 II 1

  1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause D. contre Office cantonal AI du Valais (recours en matière de droit public)

    9C_963/2011 du 6 décembre 2012

    Faits à partir de page 1

    BGE 139 II 1 S. 1

    A.

    A.a A., née en 1970, est arrivée en Suisse le 1er décembre 2008 et a déposé une demande d'asile. Le 7 mars 2009, elle a donné naissance à un fils, D. Par décision du 31 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a reconnu à A. et à ses enfants N. et D. le statut de réfugiés. Il a refusé leur demande d'asile et a décidé de leur renvoi. L'exécution de celui-ci ayant été considérée comme illicite, l'ODM l'a remplacée par une admission provisoire.

    A.b Le 5 juillet 2010, D. a sollicité l'octroi de mesures médicales pour mineurs en raison d'infirmités congénitales (ch. 494 et 313 annexe de l'ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités BGE 139 II 1 S. 2

    congénitales [OIC; RS 831.232.21]). Dans un projet de décision du 23 février 2011, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a informé A. qu'il envisageait de refuser les mesures requises, les conditions d'assurance n'étant pas remplies. Par décision du 4 avril 2011, il a confirmé son projet et refusé les prestations.

    Le 31 mars 2011, D. a déposé une seconde demande de prestations de l'assurance-invalidité pour assurés de moins de 20 ans révolus (ch. 463 OIC Annexe). Dans un projet de décision du 27 mai 2011, l'office AI a informé A. qu'il allait également rendre une décision de refus des mesures médicales, pour le même motif. L'office AI a signifié son refus par décision du 6 juillet 2011.

    1. D. a déféré ces deux décisions au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, en concluant à la prise en charge des prestations.

      La juridiction cantonale l'a débouté par jugement du 18 novembre 2011, après avoir joint les deux causes.

    2. D. interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il demande, sous suite de frais et dépens, que son droit aux mesures médicales de l'AI soit reconnu et, subsidiairement, que l'office AI ait l'obligation de prendre en charge les mesures médicales demandées en rapport avec les infirmités congénitales ch. 313, 494 et 463 OIC Annexe. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

      L'office AI a conclu au rejet du recours, ce que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a également proposé dans son préavis.

      Le recours a été partiellement admis.

      Considérants

      Extrait des considérants:

  2. 3.1 Dans ses décisions des 4 avril et 6 juillet 2011, l'office intimé a nié le droit du recourant aux prestations sollicitées, au motif que les conditions d'assurance prévues par les art. 6 al. 2 et 9 al. 3 LAI n'étaient pas remplies.

    3.2 La juridiction cantonale a rejeté le recours pour le même motif que l'intimé. Préalablement, elle a toutefois examiné la...

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