Arrêt nº 2C 184/2012 de IIe Cour de Droit Public, 15 décembre 2012

ConférencierPublié
Date de Résolution15 décembre 2012
SourceIIe Cour de Droit Public

Chapeau

139 II 65

  1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause B. contre Service de la population et des migrations et Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en matière de droit public)

    2C_184/2012 du 15 décembre 2012

    Faits à partir de page 66

    BGE 139 II 65 S. 66

    1. Le 22 décembre 1998, B., né en 1964, de nationalité turque, a déposé une demande d'asile. L'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), a refusé d'entrer en matière sur cette demande et prononcé le renvoi de Suisse du requérant. Pendant la procédure de recours, B. a épousé une citoyenne turque reconnue comme réfugiée en Suisse. Le 23 août 2000, l'Office fédéral a constaté que B. ne remplissait pas à titre personnel les conditions pour obtenir le statut de réfugié, mais, en raison de son mariage, il a reconnu à B. la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile à titre dérivé.

      En 2001, alors qu'il travaillait comme chauffeur de taxi, B. a été impliqué dans une rixe avec des clients, pour laquelle il a été condamné, le 15 septembre 2003, à trente jours d'emprisonnement avec sursis. A la suite de cet événement, B. a souffert de troubles psychologiques qui l'ont amené à arrêter toute activité professionnelle. BGE 139 II 65 S. 67

      S'étant séparé de son épouse, B. s'est installé en Valais à partir du mois d'août 2002. Le Service valaisan de la population et des migrations (ci-après: le Service cantonal) lui a délivré une autorisation de séjour, le 6 février 2003, en raison de son statut de réfugié. Le divorce a été prononcé le 14 mai 2003.

      Le 6 août 2004, B. a épousé sa cousine A., citoyenne turque née en 1971. Ils ont eu deux enfants, nés en 2005 et 2006.

      Par jugement du 10 septembre 2007, B. a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et rixe, en raison d'une bagarre au couteau à laquelle il avait pris part en mai 2003, ainsi que pour d'autres infractions, soit vol, dommages à la propriété, violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée. Sur appel, la peine a été assortie d'un sursis partiel portant sur dix-huit mois.

    2. Le 24 août 2009, à la demande du Service cantonal, l'Office fédéral a rendu un rapport relatif à la conformité au regard du droit public international d'une éventuelle expulsion administrative de B. vers la Turquie. Le 30 novembre 2009, le Service cantonal a informé les époux A.B. qu'il avait l'intention de ne pas prolonger leur autorisation de séjour et de prononcer leur renvoi de Suisse.

      Par décision du 18 mars 2010, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de B. et prononcé son renvoi de Suisse dès sa sortie de prison. Les recours successifs interjetés par l'intéressé ont été rejetés le 17 août 2011 par le Conseil d'Etat du canton du Valais et le 20 janvier 2012 par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal).

    3. Par acte du 22 février 2012, B. dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision rendue par le Service cantonal et à la prolongation de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

      Le Tribunal fédéral rejette le recours.

      (résumé)

      Considérants

      Extrait des considérants:

  2. Le recourant a obtenu l'asile à titre dérivé. Le canton du Valais a décidé de ne pas renouveler l'autorisation de séjour qu'il lui avait BGE 139 II 65 S. 68

    délivrée et a prononcé son renvoi. Dans un tel contexte, il faut en premier lieu se demander si un canton peut décider de révoquer ou de ne pas renouveler un titre de séjour et renvoyer un étranger au bénéfice de l'asile sans que cet asile n'ait été révoqué au préalable. Si tel ne devait pas être le cas, les cantons sur le territoire desquels séjournent des étrangers au bénéfice de l'asile seraient tenus de demander à l'Office fédéral de statuer sur la révocation de l'asile et d'attendre l'issue de cette procédure avant de retirer le titre de séjour, étant rappelé que la décision de l'Office fédéral peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. Cette question implique de s'interroger sur les liens, souvent complexes, existant entre la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), le droit international et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

    4.1 La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30; ci-après: la Convention) et la LAsi règlent le statut des réfugiés en Suisse (art. 1 let. a LAsi; art. 12 ss de la Convention). Tant qu'une personne bénéficie de l'asile en Suisse, la Convention et la LAsi lui sont applicables.

    Aux termes de l'art. 58 LAsi, le statut des réfugiés en Suisse est régi par la législation applicable aux étrangers, en particulier la LEtr, à moins que ne priment des dispositions particulières, notamment celles de la LAsi ou celles de la Convention. Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a ainsi droit à une autorisation de séjour, voire d'établissement, dans le canton où il séjourne légalement (art. 60 LAsi). L'asile peut cependant être révoqué et la qualité de réfugié retirée à certaines conditions précisées à l'art. 63 LAsi, en particulier si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi). Enfin, un réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public (art. 65 LAsi).

    4.2 L'art. 64 al. 1 let. d LAsi et la jurisprudence y relative permettaient de régler les liens entre le renvoi de Suisse et la perte de l'asile sous l'empire de l'art. 10 LSEE (RS 1 113; cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 163; ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd. 1991, p. 344; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 593 et 626). Selon l'art. 64 al. 1 let. d LAsi en effet, l'asile en Suisse...

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