Arrêt nº 4A 439/2012 de Tribunal Fédéral, 8 mai 2013

Date de Résolution 8 mai 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_439/2012; 4A_457/2012

Arrêt du 8 mai 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

4A_439/2012

X.________ SA, représentée par Me Denis Merz,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Michel Ducrot,

intimée.

4A_457/2012

Y.________ SA, représentée par Me Michel Ducrot,

recourante,

contre

X.________ SA, représentée par Me Denis Merz,

intimée.

Objet

arbitrage interne,

recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 20 juin 2012 par un Tribunal arbitral ad hoc.

Faits:

A.

A.a Y.________ SA (ci-après: Y.________), dont le siège est à ..., est une société qui fait partie du groupe A.________ et qui assure, entre autres tâches, l'entretien de l'usine hydroélectrique de ....

En octobre 2000, à la suite d'intempéries exceptionnelles, une partie de la conduite forcée qui alimente cette usine a été sérieusement endommagée. Les travaux de remise en état ont consisté, pour l'essentiel, dans la construction d'une conduite forcée partant du lac de ..., à une altitude de 2'000 mètres environ, et finissant au niveau de la station inférieure du téléphérique ..., quelque 500 mètres plus bas. La conduite forcée, d'une longueur approximative de 1'080 mètres, devait être installée dans des galeries fermées sur le haut du parcours (tronçon T1, dans un tunnel existant, et tronçon T2, dans une nouvelle galerie à creuser) et dans une fouille ouverte sur le bas du parcours (tronçon T3).

Mis en soumission en novembre 2004, les travaux d'étude, de fourniture, de transport et de pose de la conduite forcée de remplacement ont été adjugés le 5 avril 2005, par Y.________, à X.________ SA (ci-après: X.________). Spécialiste des constructions métalliques, cette société, qui a son siège à ..., n'avait encore jamais réalisé de conduites forcées; en dépit de son inexpérience, elle possédait les qualités requises en matière de chaudronnerie et pouvait compter sur l'aide de Y.________.

Les 27 et 29 juillet 2005, un contrat d'entreprise pour la réalisation des "Travaux de chaudronnerie relatifs à la reconstruction du tronçon emporté" a été signé par Y.________, en qualité de "Maître de l'ouvrage et Direction des travaux", et X.________, en qualité de "Constructeur". Selon l'art. 2 du contrat, les prestations de l'entrepreneur devaient être rémunérées sur la base des prix forfaitaires et unitaires représentant un total net de 860'000 fr., hors TVA. Basé sur la norme SIA 118 (édition 1991), le contrat renvoyait, à son art. 3, à d'autres documents qui en constituaient des parties intégrantes. Dans l'un de ceux-ci (conditions particulières), le constructeur s'engageait à respecter impérativement les délais indiqués et renonçait à présenter ultérieurement des réclamations à ce sujet. A cet égard, l'art. 5 du contrat fixait au "début août 2005" le commencement des travaux de pose et au "30 novembre 2005" la fin des travaux. En vertu de son art. 9, le contrat était régi par le droit suisse et tout litige susceptible d'en résulter serait soumis à un tribunal arbitral de trois membres, le concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (ci-après: CA ou le concordat) étant applicable.

A.b Les travaux ont connu des retards, principalement imputables à X.________, sans lesquels ils auraient pu être terminés, sur le tronçon T3, avant l'arrivée du manteau neigeux, le 25 novembre 2005. Toutefois, en raison de problèmes étrangers à X.________, rencontrés dans la nouvelle galerie T2, l'installation n'aurait pas pu être mise en service avant mars 2006.

Le 28 juin 2006, les cocontractants ont signé un procès-verbal de réception provisoire de l'ouvrage indiquant que l'ouvrage était considéré comme reçu au sens de l'art. 159 de la norme SIA 118. Il n'a pas été allégué que l'ouvrage serait aujourd'hui défectueux.

Dès le mois de mai 2006, X.________ et Y.________ ont échangé des lettres en relation avec les surcoûts liés notamment à la prolongation de la durée des travaux et aux difficultés rencontrées sur le chantier.

Le 17 août 2006, X.________ a adressé à Y.________ une facture finale totalisant 839'822 fr. 53, hors taxes, soit 903'648 fr. TTC. Le 4 septembre 2006, elle lui a réclamé un supplément de 937'380 fr., hors taxes, sur la base d'un mémorandum intitulé: "Reconstruction de la conduite forcée de ... - Décompte des prestations supplémentaires pour hivernage, difficultés de montage et prolongation des installations". Elle y détaille ses nouvelles prétentions en 18 postes chiffrés et motivés (pièce n° 16 du dossier de l'arbitrage).

Y.________ a contesté ces prétentions par courrier du 26 octobre 2006 dans lequel elle a réclamé le paiement de 821'087 fr. 70 à titre de dommages-intérêts moratoires. Elle a payé à X.________ un montant de 450'992 fr. Le solde de la facture de l'entrepreneur de même que les prestations mentionnées dans la pièce n° 16 n'ont pas été réglés.

B.

Au printemps 2007, X.________ a déposé une demande d'arbitrage. Un Tribunal arbitral ad hoc de trois membres a été constitué.

Dans ses dernières conclusions, X.________ a réclamé le paiement du montant de 1'435'107 fr. 50, intérêts en sus. Pour sa part, Y.________ a invité le Tribunal arbitral à rejeter la demande et, reconventionnellement, à condamner Y.________ au paiement de 268'616 fr., plus intérêts.

En cours d'instruction, un expert a été nommé, lequel a eu recours aux services de deux sous-experts (sapiteurs) pour les aspects spécifiques touchant la soudure et la météorologie. En sa compagnie, les trois arbitres et les parties ont effectué une inspection des lieux. Il a, en outre, été procédé à l'audition d'un certain nombre de témoins.

En date du 20 juin 2012, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale. Il a condamné X.________ à payer à Y.________ le montant de 74'838 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2006, rejetant toutes autres conclusions principales et reconventionnelles des parties. Ledit montant résulte de la compensation entre la somme allouée à Y.________ en réparation du dommage consécutif aux retards imputables à X.________ (672'738 fr. 80), d'une part, et les montants de 145'254 fr. 60 et 452'646 fr. (recte: 452'656 fr.) que X.________ s'est vu reconnaître, le premier du chef de ses prétentions déduites de la pièce n° 16, le second à titre de solde de la rémunération prévue par le contrat de base (903'648 fr., selon la facture de X.________ du 17 août 2006, sous déduction des 450'992 fr. déjà versés par Y.________), d'autre part.

S'agissant des prétentions élevées par la défenderesse dans le cadre de sa demande reconventionnelle, le Tribunal arbitral a considéré, en résumé, que le délai du 30 novembre 2005, fixé dans le contrat d'entreprise pour la fin des travaux, était un terme fixe au sens de l'art. 102 al. 2 CO, de sorte que la demeure de l'entrepreneur n'exigeait pas une interpellation préalable du maître. L'ouvrage, réceptionné à la fin du mois de juin 2006, avait donc été livré tardivement. Les causes du retard étaient multiples, mais celles dont la responsabilité incombait à Y.________ étaient clairement secondaires par rapport aux circonstances imputables à X.________. Cependant, une cause étrangère à cette dernière avait retardé le début des travaux sur le tronçon T2, si bien que l'installation n'aurait pas pu être mise en service avant le début du mois de mars 2006. Par conséquent, X.________ répondait envers Y.________ des conséquences d'un retard de quatre mois (mars à juin 2006). La demanderesse devait aussi répondre d'autres dommages engendrés par elle avant le 1er mars 2006. Sur la base de l'expertise, dont il y avait lieu de s'écarter sur trois points, le montant total de ces dommages s'élevait à 672'738 fr. 80 (sentence, n. 187 à 215).

Quant aux prétentions de X.________ fondées sur la pièce n° 16, les arbitres ont jugé que l'expertise ne permettait pas à elle seule d'en établir le montant. Ils ont toutefois estimé qu'ils étaient en mesure de se forger une opinion sur la réalité de certains surcoûts facturés par la demanderesse à la lumière de l'ensemble des éléments ressortant de leur dossier. A leur avis, il convenait de porter en compte les postes 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 et 18, ainsi qu'une partie du poste 10 du décompte de l'entrepreneur, soit 145'254 fr. 60. Les surcoûts facturés dans ces postes étaient, en effet, liés à des prestations supplémentaires en rapport avec des circonstances avérées imputables au maître, à des travaux n'ayant pas été inclus dans la soumission ou encore à des circonstances "extraordinaires" au sens de l'art. 59 de la norme SIA 118. Pour le surplus, X.________ devait se laisser opposer, conformément à l'art. 8 CC, l'absence de preuve des surcoûts facturés ou de leur justification. Elle avait droit, en outre, au solde de la rémunération prévue dans le contrat d'entreprise, une fois déduit l'acompte versé par le maître, soit à un montant de 452'646 fr. (recte: 452'656 fr.).

La compensation éteignant les créances réciproques avec effet rétroactif, le solde de 74'838 fr. 20 qui en résultait au profit de la défenderesse devait être payé par la demanderesse, de même que les intérêts y afférents à compter de la date non contestée du 26 octobre 2006, selon le Tribunal arbitral.

C.

C.a Le 6 août 2012, X.________ (ci-après: la demanderesse) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence finale (cause 4A_439/2012). Elle a également déposé une requête d'effet suspensif qui a été admise par ordonnance présidentielle du...

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