Arrêt nº 6B 223/2008 de Cour de Droit Pénal, 13 octobre 2008

Date de Résolution13 octobre 2008
SourceCour de Droit Pénal

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_223/2008 /rod

Arrêt du 13 octobre 2008

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Ferrari et Favre.

Greffière: Mme Gehring.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Internement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 décembre 2007.

Faits:

A.

Par jugement du 22 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement de X.________, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat. Cet arrêt est fondé en substance sur les faits suivants.

A.a Né en 1944, X.________ a été reconnu coupable à de nombreuses reprises d'infractions contre le patrimoine, en particulier d'abus de confiance et escroquerie par métier. Le 18 juillet 2000, il a à nouveau été condamné pour des infractions du même type, l'exécution de la peine ayant été suspendue au profit de l'internement au sens de l'ancien article 42 CP. Alors qu'il bénéficiait d'un régime de semi-détention accordé en cours d'année 2001, X.________ s'est une nouvelle fois rendu coupable d'escroquerie. La réintégration de son internement a été prononcée par décision du Service pénitentiaire du 2 octobre 2002 tandis qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une année par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois (jugement du 6 novembre 2004). Par décision du 21 juillet 2006 confirmée le 16 août 2006 par la Cour de cassation pénale, la Commission de libération conditionnelle a refusé la libération à l'essai de X.________, faute d'une modification significative des circonstances.

A.b Au cours de la phase préliminaire aux débats, X.________ a été par ailleurs soumis à une expertise psychiatrique complémentaire à celle pratiquée en 2000 par le docteur Y.________. Dans le rapport du 13 novembre 2007 en résultant, le docteur Z.________ a indiqué que l'expertisé ne pouvait bénéficier d'aucune mesure thérapeutique et a recommandé la poursuite de l'internement en cours.

B.

Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 26 décembre 2007.

C.

X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle examine s'il peut être libéré de son internement ou, à titre subsidiaire, si ce dernier doit se poursuivre en application des art. 64 ou 59 CP. A titre encore plus subsidiaire, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son internement se poursuive désormais en application de l'art. 59 CP. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. Les décisions relatives à l'exécution de peines et de mesures peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al. 2 let. b LTF).

    Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les...

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