Arrêt nº 6B 301/2013 de Tribunal Fédéral, 13 mai 2013

Date de Résolution13 mai 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_301/2013

Arrêt du 13 mai 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

  1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,

  2. Y.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat,

    intimés.

    Objet

    Révision,

    recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 14 février 2013.

    Faits:

    A.

    A.a Le 13 avril 2011, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et blanchiment d'argent au détriment de Y.________, organisme né de la fusion par absorption de la caisse de pension H.________ par la caisse de pension C.________ et l'a condamné notamment à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention préventive.

    Par arrêt du 14 mai 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale de X.________ (dossier 6B_489/2011) et admis celui de Y.________ (dossier 6B_531/2011). La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision en prenant en considération la prescription de la poursuite pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie s'agissant de douze notes de frais, puis qu'elle réexamine la peine prononcée. La cour cantonale devait en outre arrêter à nouveau la créance compensatrice et déterminer l'étendue du séquestre conservatoire y relatif.

    A.b Statuant sur le renvoi par arrêt du 5 octobre 2012, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a condamné X.________ notamment à la peine de 3 ans et 170 jours de réclusion, sous déduction de la détention préventive.

    B.

    Par ordonnance du 14 février 2013 notifiée le 27 février suivant, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable, la demande de révision formée par X.________ à l'encontre du jugement...

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