Arrêt nº 4A 643/2012 de Tribunal Fédéral, 23 avril 2013

Date de Résolution23 avril 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_643/2012

Arrêt du 23 avril 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Corboz et Kolly.

Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me Yvan Henzer,

recourant,

contre

Société suisse de radiodiffusion et télévision, représentée par Me Ivan Cherpillod,

intimée.

Objet

droit d'auteur, cession,

recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 30 mai 2012.

Faits:

A.

A.a La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) est une association dont le but est de produire et de diffuser des émissions de radio et de télévision. La SSR a une succursale dans le canton de Vaud, RTS Radio Télévision Suisse (anciennement RSR Radio Suisse Romande).

Entre les années 2000 et 2007, X.________, qui exerce la profession de journaliste et de photographe professionnel en qualité d'indépendant, a occasionnellement réalisé une quinzaine de reportages pour le compte de la SSR. Ces reportages étaient destinés aux émissions radiophoniques suivantes: "L.________", "M.________", "N.________", "O.________", "P.________", "Q.________" et "R.________".

Dans un premier temps, les parties ont basé leurs relations sur des conventions orales par lesquelles X.________ s'engageait à créer des ?uvres radiophoniques pour la SSR.

Au cours des années 2000 à 2003, X.________ a réalisé dix reportages, dont huit ont été diffusés, voire rediffusés, parfois en plusieurs parties, par la SSR durant la même période. Pour chacun de ces reportages, le précité a établi une facture, qui a été acquittée par la SSR. Il a été constaté que ces factures ne réservaient pas de droits d'auteur et de redevances à percevoir en sus.

La SSR a de nouveau fait appel à X.________ en 2005, lequel a alors réalisé deux reportages, diffusés et rediffusés par la SSR l'année en question. Pour chacun, il a établi une facture, d'un montant de 4'000 fr., qui faisait référence à la diffusion du reportage dans l'émission radiophonique concernée. Les deux factures ont été réglées par la SSR.

Il a par la suite été convenu que les rapports juridiques entre les parties feraient l'objet d'un contrat écrit. En octobre 2005, X.________ a reçu de A.________ et B.________, respectivement administrateur des programmes et directrice des programmes de la RSR à Lausanne, un contrat écrit, signé par ces derniers le 6 octobre 2005, intitulé "Contrat pour prestations d'indépendants ou sociétés à personnalité juridique", accompagné de conditions générales. Les parties ont négocié cette convention, les discussions tournant autour de la question du tarif journalier et des frais. Un accord a été trouvé au mois de juillet 2006, le tarif forfaitaire journalier étant finalement arrêté à 470 fr. Le 28 juillet 2006, X.________ a signé ce contrat.

L'art. 5 des conditions générales, lesquelles faisaient partie intégrante du contrat, sous l'intitulé "cession des droits", stipulait en particulier ce qui suit:

"5.1 Le prestataire fournit une prestation pour une production, conformément aux conditions générales fixées dans le présent contrat et aux conditions spécifiques. Il cède à la SRG SSR les droits découlant de cette prestation, notamment les droits d'auteur, les droits voisins, les droits de propriété et tous les autres droits. La SRG SSR acquiert donc de manière exclusive, sans restriction aucune et sans limite de temps ni de lieu, tous les droits sur la production résultant de la prestation de l'artiste. La SRG SSR a notamment le droit de :

5.1.1. diffuser tout ou partie de la production, aussi souvent qu'elle l'entend en se servant de tous les moyens actuels ou futurs en radio-télévision;

(...)."

Ce contrat prévoyait des conditions différentes de celles prévalant jusqu'alors entre les parties. Alors que X.________ travaillait auparavant sur la base d'un forfait de l'ordre de 300 fr. par jour de reportage, à tout le moins pour les émissions M.________, ce forfait a été porté à 470 fr. par jour de reportage.

En 2006, X.________ a produit un reportage sur l'Ethiopie, diffusé le 14 juillet 2006, et a remis à la SSR onze photos qu'il avait prises à cette occasion. Le 27 juillet 2006, le prénommé, appliquant le tarif prévu par le contrat écrit, a établi la facture correspondante, qui contenait la mention "forfait reportage (tarif reportage : 8 x 470.-) 3'760 CHF"; la SSR a acquitté cette note.

Le 26 octobre 2006, A.________ a fait parvenir un courrier électronique à X.________ pour l'informer qu'"il y a(vait) eu une erreur dans l'énoncé du contrat" précédemment signé par les parties, en ce sens que les reportages concernant les émissions M.________ ne pouvaient pas être rémunérés sur la base du tarif journalier de 470 fr., mais seulement par un forfait de 3'500 fr.; A.________ indiquait que ce forfait serait retenu pour d'éventuels prochains voyages dans le cadre de cette émission, tout en précisant qu'il ferait une exception pour les "engagements pris pour (les) deux prochains M.________", lesquels seraient réglés selon le tarif prévu par le contrat signé; A.________ précisait encore que le tarif journalier de 470 fr. restait valable pour toutes les autres productions de la RSR; il présentait enfin ses excuses au destinataire pour ce malentendu et terminait son courriel en ajoutant qu'il allait faire parvenir à celui-ci un nouveau contrat, qui annulerait et remplacerait l'ancien et contiendrait les tarifs idoines.

Dans un courriel du 8 novembre 2006, X.________ a fait part de son désaccord à A.________.

La RSR n'a jamais fait parvenir de nouveau contrat à X.________.

A.b X.________ a encore réalisé pour la SSR deux reportages ayant trait à l'Espagne, qui ont été diffusés en 2007. Ils ont été facturés à cette dernière sur la base du tarif journalier de 470 fr., par deux notes, la première, du 13 décembre 2006, se montant à 5'230 fr. en tout, la seconde, du 4 janvier 2007, ascendant à 4'860 fr., frais compris; ces deux factures ont été acquittées par la SSR.

Le 19 janvier 2007, lors d'une séance réunissant A.________ et C.________, représentants de la SSR, ainsi que X.________, la portée du contrat signé les 6 octobre 2005 et 28 juillet 2006 a été discutée, en particulier s'agissant du tarif applicable aux émissions M.________. L'idée avancée par A.________ était de...

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