Arrêt nº 6B 539/2012 de Tribunal Fédéral, 4 février 2013

Date de Résolution 4 février 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_539/2012, 6B_545/2012

Arrêt du 4 février 2013

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Schneider et Brahier Franchetti, Juge suppléante.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

6B_539/2012

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,

recourant,

contre

X.________,

intimé,

et

6B_545/2012

A.________, représentée par Me Jacques Piller, avocat,

recourante,

contre

  1. X.________,

  2. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,

    intimés.

    Objet

    6B_539/2012

    Viol, tentative de contrainte sexuelle, abus de la détresse,

    6B_545/2012

    Viol, tentative de contrainte sexuelle, abus de la détresse; arbitraire,

    recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 26 juin 2012.

    Faits:

    A.

    Le 23 mars 2011, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu X.________ coupable de tentative de contrainte sexuelle, de viol et de délit à la loi fédérale sur les étrangers, l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, peine d'ensemble prononcée après la révocation d'un sursis accordé le 12 octobre 2007, et au paiement d'une amende de 200 fr.; il l'a en outre astreint à verser à A.________ les sommes de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral et 5'000 fr. à titre d'indemnités pour ses dépens.

    En résumé, ce tribunal a retenu la version des faits donnée par la plaignante. Celle-ci a dénoncé le 31 janvier 2009 vers 14.00 heures un viol qui aurait été commis le jour même vers 11.45 heures par X.________. Elle avait rencontré ce dernier à quelques reprises depuis l'été 2008. Alors qu'elle arrivait dans le couloir de son immeuble, il l'a entraînée contre son gré au sous-sol où il a tenté de la violer. Il n'a cependant réussi à la pénétrer que partiellement à deux reprises, en raison du fait qu'elle fermait les cuisses, puis s'est masturbé jusqu'à éjaculation devant elle. Elle a ajouté que, sauf erreur en août 2008, le jour où elle avait appris qu'elle avait un cancer du col de l'utérus, le même individu l'avait entraînée dans la buanderie, l'avait pénétrée vaginalement contre sa volonté et avait éjaculé en elle. Elle en avait parlé à deux amies mais n'avait pas porté plainte.

    Le 20 février 2009, vers 17.00 heures, A.________ a téléphoné à la police pour l'informer qu'elle venait d'être confrontée à son agresseur qui l'avait contrainte à un baiser avant qu'elle puisse le repousser. Une patrouille dépêchée sur place a intercepté l'individu et l'a identifié. Celui-ci a d'abord déclaré qu'il avait croisé A.________, qu'il connaissait depuis environ une année, et qu'elle lui avait proposé de prendre un café. Pendant qu'il l'attendait devant son immeuble, la police était arrivée. Il a nié avoir eu un contact sexuel avec elle auparavant, avant de reconnaître, le lendemain, qu'il était allé avec elle, à sa demande, dans les caves de l'immeuble, où ils s'étaient embrassés et où elle lui avait demandé de se masturber. Il avait éjaculé par terre puis s'était essuyé avec son pull, mais ils n'avaient pas eu de rapport sexuel car elle lui avait dit avoir le SIDA.

    Un constat gynécologique établit en fin de journée le 31 janvier 2009 n'a pas démontré l'existence de lésions chez A.________. En revanche, le profil ADN de X.________ a été retrouvé sous les ongles de A.________. De plus, le sol de la cave comportait des traces de sperme.

    B.

    Le 26 juin 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis l'appel de X.________, acquitté ce dernier des préventions de contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse, l'a reconnu coupable de délit à la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné au paiement d'une amende de 200 francs, a révoqué le sursis octroyé le 12 octobre 2007 et a renvoyé les conclusions civiles à la connaissance du juge civil. Elle a estimé qu'il subsistait des doutes quant à la réalisation de l'élément subjectif des infractions de viol et de contrainte sexuelle reprochées à X.________, doutes conduisant à son acquittement. Elle a aussi considéré que les éléments constitutifs de l'abus de détresse n'étaient pas réalisés.

    C.

    Le Ministère public du canton de Fribourg et A.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. A.________ demande subsidiairement la confirmation du jugement de première instance et elle requiert l'assistance judiciaire.

    Considérant en droit:

  3. Les deux recours, dirigés contre la même décision, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).

  4. 2.1 Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief...

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