Arrêt nº 9C 104/2008 de IIe Cour de Droit Social, 15 octobre 2008
Date de Résolution | 15 octobre 2008 |
Source | IIe Cour de Droit Social |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_104/2008
Arrêt du 15 octobre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Cretton.
Parties
G.________,
recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat, Place Pépinet 4, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 13 décembre 2007.
Faits:
A.
G.________, né en 1948, travaillait comme aide-galvanoplaste. Il a interrompu son activité le 23 janvier 2002 à cause d'une discopathie L4-L5 avec hernie discale à gauche et a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) le 26 septembre suivant.
L'office AI a d'abord requis l'avis du docteur D.________, spécialiste en anesthésiologie. Se fondant sur les rapports et protocoles opératoires du docteur F.________, neurochirurgien auprès du Groupe X.________, le praticien a estimé que des lombosciatalgies gauches chroniques sur insuffisance segmentaire L4-L5 étaient totalement incapacitantes dans l'ancienne profession, mais laissaient subsister une capacité résiduelle de 50% dans une activité adaptée sans port de charges supérieures à 15 kg, ni positions statiques prolongées (rapport du 3 février 2003).
L'administration a ensuite confié la réalisation d'une expertise au docteur U.________, interniste et rhumatologue, qui a diagnostiqué des lombo-cruralgies droites chroniques, des troubles dégénératifs lombaires sévères, une discopathie L4-L5 avec protrusion extra-foraminale droite, ainsi qu'une coxarthrose bilatérale prédominant à droite et a abouti aux mêmes conclusions que son confrère (impossibilité de reprendre l'ancien métier, mais capacité résiduelle de 50% dans une activité évitant le port de charges de plus de 15 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, ainsi que la marche prolongée, principalement en montée ou en descente ou dans les escaliers, et permettant l'alternance des positions; rapport du 14 mai 2004).
Le traitement conservateur n'ayant pas produit le résultat escompté, le docteur F.________ a procédé à une spondylodèse postérieure L4-L5 (protocole opératoire du 5 juillet 2004) et a attesté une incapacité totale de travail (rapports des 26 novembre et 7 décembre 2004 accompagnés des rapports de contrôles pré- et post-opératoires).
L'office AI a encore mandaté son Service médical régional (SMR) pour déterminer les conséquences de l'intervention chirurgicale sur l'état de santé de l'intéressé. Le docteur R.________, interniste et rhumatologue, a conclu à l'existence de lombo-cruralgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis, d'un status après spondylodèse postérieure L4-L5 avec PLIF, d'une coxarthrose bilatérale à prédominance droite et d'un syndrome rotulien gauche engendrant une incapacité totale dans l'activité habituelle, de 50% dans une activité adaptée (autorisant l'alternance des positions, évitant le soulèvement ou le port régulier de charges supérieures à 5 ou 12 kg, le maintien de positions en porte-à-faux statique prolongé du tronc, les génuflexions répétées, la montée ou la descente d'escaliers ou d'échelles, la marche sur terrain irrégulier ou supérieure à quinze minutes) et totale dans toute activité durant la période opératoire et les six mois qui l'ont suivie (rapport du 6 juin 2005).
G.________ a subi la pose d'une prothèse de la hanche droite le 20 décembre 2005 (rapport de la doctoresse S.________, neurochirurgien auprès du Groupe X.________, du 24 janvier 2006). Le docteur M.________, chirurgien orthopédique...
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