Arrêt nº 4A 515/2012 de Tribunal Fédéral, 17 avril 2013

Date de Résolution17 avril 2013

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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_515/2012

Arrêt du 17 avril 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Kolly, Kiss et Niquille.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (FASL), représentée par Me Pierre-Dominique Schupp,

recourante,

contre

X.________, représenté par Me Jean Jacques Schwaab,

intimé.

Objet

arbitrage interne; contrat de travail; compétence,

recours en matière civile contre la sentence arbitrale "partielle" rendue le 17 août 2012 par le président de la Commission paritaire professionnelle de la FASL.

Faits:

A.

A.a La Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise (ci-après: la FASL ou la Fondation), dont le siège est à Lausanne, est une fondation de droit privé, au sens des art. 80 ss CC, qui se veut d'utilité publique et qui a pour but la promotion des activités socioculturelles. Elle exploite des centres de loisirs situés sur le territoire de la commune de Lausanne au moyen de fonds mis à sa disposition par celle-ci.

La Fédération suisse du personnel des services publics (actuellement: le Syndicat suisse des services publics; ci-après: le SSP), qui a son siège à Zurich, est une association de droit suisse (art. 60 ss CC) regroupant le personnel des administrations, institutions et entreprises communales, cantonales et fédérales ainsi que des entreprises et institutions mixtes et privées d'utilité publique.

Le 16 juin 1997, la FASL et le SSP ont signé une convention collective de travail (ci-après: la convention collective ou la CCT). Ce faisant, ils affirmaient "leur volonté de collaborer sur toutes les questions touchant aux problèmes des animateurs socioculturels et du personnel des centres de loisirs" (art. 1er CCT). La FASL s'est engagée à ne prendre et à ne conserver à son service que des collaborateurs ayant adhéré par écrit à la convention collective (art. 68 CCT). Cette dernière institue une commission paritaire professionnelle (ci-après: la CPP), constituée d'un président désigné d'entente entre les parties, ainsi que de deux délégués des employeurs et de deux délégués des collaborateurs avec un suppléant pour chacun des deux groupes (art. 49 CCT). Elle prévoit également la désignation par l'assemblée générale des collaborateurs de la FASL d'une commission du personnel (ci-après: la CP; art. 54 al. 1 CCT).

La convention collective contient notamment les dispositions suivantes, qui intéressent la présente procédure:

"Fin de l'engagement

Résiliation

Art. 8.- Après le temps d'essai, le délai de résiliation est de 3 mois, pour la fin d'un mois.

...

L'employeur notifie le licenciement par lettre recommandée, en indiquant le motif du licenciement...

Sont réservées les dispositions légales restreignant le droit de résiliation, ainsi que les mesures prévues aux articles 47 et 48 de la présente convention...

Le non-respect des délais entraîne l'application des règles prévues en la matière par le CO.

Révocation et résiliation pour justes motifs

Art. 10.- La FASL et le collaborateur peuvent, sans avertissement préalable, se départir immédiatement du contrat de travail pour de justes motifs. Le dépôt d'un recours a un effet suspensif sur la résiliation, sauf décision contraire de la commission paritaire professionnelle (appelée ci-après «CPP»). Ce recours doit être déposé dans les dix jours, dès réception de la notification. Les mesures prévues à l´article 11 de la présente convention sont applicables.

Constituent en particulier de justes motifs les faits suivants: atteinte à la morale, abus de confiance, négligence professionnelle grave.

Pour tous les autres cas, la procédure de l´article 47 doit être respectée.

Procédure en cas de licenciement pour justes motifs

Art. 11.- Le licenciement pour justes motifs ne peut être prononcé qu'après l'audition du collaborateur, qui peut se faire assister.

Le licenciement doit être notifié au collaborateur par lettre recommandée, avec indication des motifs.

Il peut faire l'objet d'un recours, dont les modalités sont stipulées à l'art. 48. Le collaborateur peut demander l'assistance d'un syndicat ou de la commission du personnel.

***

Mesures disciplinaires

Infractions entraînant une mesure

Art. 46.- Le collaborateur qui enfreint ses devoirs, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence grave, est passible d'une mesure disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales ou civiles qui peuvent résulter de ces infractions.

Mesure disciplinaire

Art. 47.- Les mesures disciplinaires sont prononcées par le comité de la FASL. Elles sont les suivantes:

a) l'avertissement écrit,

b) l'avertissement écrit renouvelé,

c) le licenciement (voir article 8).

Le licenciement doit être précédé de deux avertissements écrits, sauf dans le cas de faute grave, constituant un juste motif de renvoi immédiat (voir article 10).

Avant toute décision de licenciement, une enquête sera ouverte, au cours de laquelle le collaborateur sera appelé à se justifier. Il peut se faire assister. L'enquête terminée, le collaborateur est informé par écrit de la décision

prise.

Les règles de l'article 11 concernant le recours sont applicables.

Recours

Art. 48.- Dans les 10 jours après réception de la lettre l'avisant de la décision prise, le collaborateur a droit d'interjeter appel auprès:

- du président de la commission du personnel (CP) s'il désire voir sa sanction faire l'objet d'une démarche collective

ou

- du président de la commission paritaire professionnelle (CPP) fonctionnant comme tribunal arbitral, s'il désire que sa sanction soit traitée d'une manière individuelle et confidentielle.

***

Commission paritaire professionnelle (CPP)

Mission

Art. 53.- La CPP se prononce sur les questions d'interprétation que pourrait soulever la présente convention collective de travail, tant en cas de différend collectif ou individuel.

Lorsqu'un litige surgit entre la FASL et un collaborateur ou la commission du personnel quant à l'application aux cas d'espèce de la présente convention collective de travail, la CPP tente la conciliation, pour autant qu'elle en soit requise par l'une des parties.

Faute d'accord ou en cas de refus des propositions formulées par la commission paritaire, le litige sera - en cas de conflit collectif et à la requête de la partie la plus diligente - porté devant l'office cantonal de conciliation et d'arbitrage en cas de conflit collectif du travail.

***

Commission du personnel (CP)

Attributions générales

Art. 55.- Dans le cadre de ses attributions, la CP:

...

h) sous réserve des dispositions de l'art. 337 CO, est informée préalablement de tout licenciement envisagé, de ses motifs et donne son avis à ce sujet après avoir consulté le ou les intéressés,

...

Règlement des litiges

Art. 62.- Tout litige relatif à l'application ou à l'interprétation de la convention collective de travail que les intéressés ne parviendraient pas à régler directement fera l'objet d'une tentative de conciliation entre le comité de la FASL et la commission du personnel qui pourront, chacune, se faire assister respectivement d'un représentant patronal ou syndical.

En cas de conflit individuel la personne concernée peut faire appel au président de la CP, et la procédure à suivre sera décidée d'un commun accord.

La commission paritaire peut être saisie de tout litige non résolu. Elle peut être également saisie directement à la requête des parties contractantes, de la CP, ou d'un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce dernier cas, la commission paritaire décidera si la procédure de conciliation prévue ci-dessus doit ou non être mise en oeuvre. Pour la suite de la procédure: se référer à l'art. 53.

***

Dispositions finales

Cas non prévus par la convention

Art. 67.- Les cas non traités dans la présente convention seront réglés conformément aux articles du Code des Obligations, prévus en la matière."

A.b Par contrat de travail du 19 février 1998, la FASL a engagé X.________ comme animateur pour son centre de loisirs de W.________.

Le 16 septembre 2009, X.________ a fait l'objet d'un premier licenciement que le président de la CPP a annulé par sentence du 16 juillet 2010. L'animateur a été réintégré au sein du personnel de la FASL. Dispensé de l'obligation de travailler de la fin juillet 2010 jusqu'à la mi-janvier 2011, il a ensuite été transféré au centre de loisirs de V.________, contre son gré, ce qu'il a très mal vécu et qui a entraîné une incapacité de travail du 11 février au 1er mai 2011. Du 2 mai au 2 juillet 2011, puis du 4 juillet au 25 août 2011, X.________ s'est vu confier d'autres missions qu'il a apparemment accomplies avec succès.

Le 26 août 2011, la FASL a averti X.________ de son intention d'ouvrir une procédure de licenciement à son encontre. La CP s'est opposée à ce qu'un éventuel congé ordinaire fût signifié à l'animateur. Ce nonobstant, la FASL, par lettre recommandée du 9 septembre 2011, a licencié son employé avec effet au 31 décembre 2011 en invoquant le motif suivant: "A la suite des événements survenus au centre de W.________ et aux difficultés liées à votre affectation au centre de V.________, le comité a constaté que le lien de confiance qui doit naturellement exister entre employeur et employé a été irrémédiablement rompu".

B.

B.a X.________ a contesté son renvoi par lettre recommandée du 15 septembre 2011. Dans un mémoire du 6 octobre 2011 rédigé avec l'aide de deux syndicats, il a conclu, en substance, à l'annulation de ce qu'il qualifiait de mesure de rétorsion à caractère disciplinaire, à sa réintégration au centre de loisirs de W.________ dans ses...

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