Arrêt nº 4A 262/2008 de Ire Cour de Droit Civil, 23 septembre 2008

Date de Résolution23 septembre 2008
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_262/2008/ech

Arrêt du 23 septembre 2008

Ire Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Corboz, Président,

Rottenberg Liatowitsch et Kiss.

Greffier: M. Abrecht.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Mes Manuel Bianchi Della Porta et Mathieu Simona,

contre

Banque Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Donatella Amaducci.

Objet

mandat; responsabilité de la banque,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 avril 2008.

Faits:

A.

A.a X.________, homme d'affaires expérimenté demeurant au Caire, a ouvert le 14 octobre 1975 un compte bancaire auprès de la Banque Y.________ SA (ci-après: Y.________), à Genève, compte qu'il utilisait principalement en relation avec son activité professionnelle.

Parmi les documents contractuels que X.________ a signés lors de l'ouverture de la relation bancaire figurent les conditions générales de la Banque et une lettre-formule relative au courrier gardé, soit une convention de banque restante. Ces documents stipulent notamment que toute réclamation relative à l'exécution ou l'inexécution d'un ordre quelconque doit être formulée par le client au plus tard dans un délai d'un mois après notification de l'avis de transaction ou de l'extrait de compte correspondant, faute de quoi l'opération y relative est réputée acceptée. Ils stipulent en outre que tous les avis et extraits de compte conservés en banque restante à la demande du client sont réputés valablement notifiés à la date qu'ils portent.

En pratique, X.________ se rendait deux ou trois fois par année à Genève pour retirer son courrier conservé en banque restante au sein de Y.________ et y rencontrer le responsable de la relation bancaire, A.________. Celui-ci se rendait aussi deux ou trois fois par année au Caire pour visiter son client et discuter de l'état du compte.

A.b X.________ n'a confié aucun mandat de gestion à Y.________, qui ne pouvait effectuer une opération déterminée pour le compte de son client que sur instructions de ce dernier. Les opérations sur le compte étaient effectuées sur instructions téléphoniques de X.________ et confirmées par une télécopie de la Banque au client. En relation avec ce mode opératoire, Y.________ a demandé à X.________, dans le courant de l'année 2002, de lui retourner signé le formulaire « Télex-Télégramme-Téléphone or Facsimilé Instructions », par lequel la Banque était notamment autorisée à exécuter, sans nécessité d'une confirmation écrite et à sa décharge, les instructions téléphoniques de son client. Ce document était exigé par les auditeurs de la Banque. X.________ l'a retourné dûment signé le 27 juillet 2002.

A.c Dans le cadre de son activité commerciale, X.________ se procurait des marchandises qu'il payait en dollars (USD) et revendait à des clients qui réglaient en euros (EUR). Il était donc exposé à un risque de change, notamment en cas de fluctuation de la parité dollar/euro. X.________ souhaitait neutraliser ce risque et se prémunir contre une hausse du dollar par une opération de couverture (hedging). À cette fin, il pouvait soit contracter un emprunt en euros pour acheter immédiatement des dollars et rembourser ultérieurement cet emprunt avec les euros attendus, soit vendre à terme les euros attendus contre des dollars.

A.d Le 5 novembre 2002, X.________ a instruit par téléphone A.________, selon une note téléphonique établie par la Banque, d'effectuer une opération de hedging sous la forme d'un achat à terme de dollars contre des euros. La Banque était ainsi instruite d'acheter USD 2'000'000.-, au cours du jour, pour le prix de EUR 2'007'830.54 payables à l'échéance de l'achat à terme, fixée au 7 février 2003. Par télécopie du 5 novembre 2002, la Banque a confirmé à X.________ l'exécution de cet ordre en ajoutant, sur la confirmation, la mention « good luck », car A.________ considérait, au contraire de X.________, que le dollar allait se déprécier par rapport à l'euro.

A.e Le 15 novembre 2002, X.________ a retiré sa correspondance conservée en banque restante auprès de Y.________, notamment l'avis de transaction du 5 novembre 2002 concernant l'achat/vente à terme de USD 2'000'000.- pour le prix de EUR 2'007'830.54, payables à l'échéance du 7 février 2003.

Contrairement aux prévisions de X.________, le cours du dollar, à cette échéance, avait baissé par rapport à celui de l'euro, de sorte que les USD 2'000'000.- acquis pour le prix de EUR 2'007'830.54 lors de l'achat/vente à terme du 5 novembre 2002 ne valaient plus que EUR 1'843'317.97 EUR au 7 février 2003, générant ainsi une perte de change de EUR 164'512.57.

A.f L'opération d'achat/vente à terme de USD 2'000'000.- a été renouvelée par la Banque pour le compte de X.________ - l'opération arrivée à échéance étant liquidée par le paiement de la différence entre le taux de change de l'achat à terme et le taux au jour de l'échéance - une première fois le 5 février 2003 pour le prix de EUR 1'850'323.62, avec échéance au 7 mai 2003, date à laquelle les USD 2'000'000.- valaient EUR 1'780'151.31, impliquant une perte de change de EUR 70'672.31; elle a ensuite été renouvelée une seconde fois le 5 mai 2003 pour le prix de EUR 1'782'531.19, avec échéance au 10 juin 2003, date à laquelle les USD 2'000'000.- valaient EUR 1'687'763.71, impliquant une perte de change de EUR 94'767.48; enfin, elle a été renouvelée une troisième fois le 6 juin 2003 pour le prix de EUR 1'689'902.83, avec échéance au 10 juillet 2003, date à laquelle les USD 2'000'000.- valaient EUR 1'762'891.-, impliquant un gain de change de EUR 72'988.17. Pendant cette période, la Banque a facturé à son client, à titre d'intérêts débiteurs, les montants respectifs de EUR 1'105.03, EUR 2'625.40 et EUR 417.94, soit au total EUR 4'148.37. La perte totale sur ces opérations s'établissait ainsi à EUR 261'112.56 (EUR 64'512.57 + EUR 70'672.31 + EUR 94'767.48 - EUR 72'988.17 + EUR 4'148.37).

A.g Au début du mois de mars 2003, A.________ a rencontré X.________ au Caire. Y.________ a allégué qu'à cette occasion, X.________ était informé des pertes de change résultant de l'opération à terme initiale du 5 novembre 2002 et n'avait formulé aucune critique sur le renouvellement de cette opération. De son côté, X.________ a admis avoir parlé de manière générale de l'évolution des taux de change avec son gestionnaire, mais a contesté avoir abordé le sujet de l'opération d'achat/vente à terme prétendument instruite le 5 novembre 2002.

A.h Les avis de transaction liés à l'opération du 5 novembre 2002 et à ses renouvellements successifs ont été déposés dans le dossier banque restante de X.________ auprès de Y.________ aux dates considérées et consultées par le client le 19 juin 2003. À cette date, X.________ a reproché à la Banque d'avoir effectué les opérations à terme sans instructions, relevant que sa seule demande avait été de procéder à une opération de couverture au moyen non d'un achat/vente de dollars à terme, mais d'un emprunt en euros qui devait être immédiatement converti en dollars et placé fiduciairement.

B.

B.a Le 3 octobre 2005, X.________ a assigné Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève en paiement notamment de la somme de EUR 261'112.56, plus intérêt à 5% l'an dès le 25 février 2003, à titre de réparation du dommage causé par la perte de change liée aux opérations non instruites des 5 novembre 2002, 5 février 2003, 5 mai 2003 et 6 juin 2003. La Banque a conclu...

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